AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me BLANC, et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance, a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 494, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non avenue l'opposition formée par Michel X... contre l'arrêt rendu le 8 février 2001 par défaut à son égard et a statué par itératif défaut ;
"aux motifs que le procès-verbal établi lors de l'opposition avait informé Me Divisia, avoué près la cour d'appel de Montpellier muni d'un pouvoir spécial, de la date à laquelle serait jugée l'opposition ; qu'à l'audience, l'opposant n'avait pas comparu ni personne pour lui ; qu'il convenait d'appliquer les dispositions sur l'itératif défaut ;
"alors que la juridiction correctionnelle ne peut statuer par itératif défaut à l'égard de l'opposant que si la date d'audience lui a été notifiée à personne ou qu'une nouvelle citation lui a été délivrée, également à personne" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, relaxé en première instance du chef d'abus de confiance, Michel X... a, sur le seul appel de la partie civile, été condamné à des réparations civiles par arrêt de défaut, le 8 février 2001 ; qu'opposition a été formée pour lui par un avoué près la cour d'appel, muni d'un pouvoir spécial, auquel a été notifiée la date du 20 septembre 2001, à laquelle il serait statué sur le recours ;
Attendu que, pour débouter Michel X..., non comparant, de son opposition, après l'avoir déclarée recevable, l'arrêt retient que la date à laquelle serait jugée l'opposition a été notifiée au mandataire ayant exercé ce recours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'ayant formé opposition par un mandataire muni d'un pouvoir spécial, le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la date d'audience a été notifiée à ce mandataire et non à sa personne, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel, M. Valat conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;