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30/10/2002 | FRANCE | N°01-88457

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2002, 01-88457


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la Caisse X...
Y...
Z... DU VAL D'OISE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 9 novembr

e 2001, qui, dans la procédure suivie contre Pierre A... et Jocelyne B..., épouse A..., notamment,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la Caisse X...
Y...
Z... DU VAL D'OISE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 9 novembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Pierre A... et Jocelyne B..., épouse A..., notamment, pour fausses déclarations en vue d'obtenir des prestations sociales indues, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 2, 3, 6, 8, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt, infirmant le jugement entrepris sur la créance de la partie civile, a limité le remboursement de la somme due à cette dernière à la somme de 30 008,12 francs ;

"aux motifs que, s'agissant de la période retenue, les époux A... avaient été définitivement condamnés pénalement par le tribunal correctionnel de Pontoise pour fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestations d'assurances sociales indues, pour des faits commis du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 ; que la caisse n'était donc pas fondée à réclamer le remboursement de surfacturations commises en 1993, 1994 et 1995 ; que, s'agissant de la distance à retenir, il résultait de l'article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale que "les frais de transports sont pris en charge, sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux, compatibles avec l'état du bénéficiaire" ; qu'en l'espèce, si le trajet le moins onéreux correspondait à celui le plus court en kilomètres, il était évident que l'état du bénéficiaire (une enfant atteinte d'une myopathie et voyageant sous assistance respiratoire) nécessitait le choix du chemin le plus rapide en temps ;

que, compte tenu de ces éléments et du forfait de prise en charge, la distance de base à retenir était de 42 kilomètres ; qu'en janvier 1996, la somme réellement perçue par les époux A... s'élevait à 43 759,47 francs alors que la somme due sur une base de 42 kilomètres aurait été de 39 320,04 francs ; que les époux A... avaient donc reçu indûment 4 727,46 francs ; qu'en mars 1996, la somme perçue s'élevait à 36 850,08 francs, alors que la somme légalement due s'élevait à 32 869,56 francs ; que les époux A... avaient donc reçu indûment 3 981,24 francs ; qu'en avril 1996, la somme perçue s'élevait à 32 243,82 francs, alors que la somme due s'élevait à 27 760,42 francs ; que les époux A... avait donc reçu indûment 3 483,39 francs ; qu'en mai 1996, la somme perçue s'élevait à 35 505,90 francs, alors que la somme due s'élevait à 31 668,68 francs ; que les époux A... avaient donc reçu indûment 2 839,2 francs ; qu'en juin 1996, la somme perçue s'élevait à 44 974,10 francs, alors que la somme due s'élevait à 40 111,12 francs ; que les époux A... avaient donc reçu indûment 4 862,97 francs ; qu'en juillet 1996, la somme perçue s'élevait à 47 341,20 francs, alors que la somme due s'élevait à 42 222,24 francs ; que les époux A... avaient donc reçu indûment 5 118,96 francs ; qu'en septembre 1996, la somme perçue par les époux A... s'élevait à 31 508,44 francs, alors que la somme due s'élevait à 32 240,88 francs ; que les époux A... avaient donc reçu indûment 732,48 francs ; que, pour la période comprise entre le 1er octobre 1996 et le 31 décembre 1996, les époux A... avaient tenu compte des observations de la caisse et n'avaient plus facturés leurs prestations que sur la base d'une distance de 45 kilomètres ;

que la différence entre ce chiffre et celui de 42 kilomètres n'apparaissait pas assez significative pour justifier le remboursement d'un trop perçu ;

"1 ) alors que les prévenus ont été condamnés pour fraude ou fausse déclaration en vue d'obtenir des prestations sociales "courant 1996" et "depuis temps non prescrit", de sorte que la condamnation visait nécessairement l'ensemble des faits non couverts par la prescription ayant permis l'obtention des prestations indues ; qu'en retenant, pour limiter le montant des restitutions, que les prévenus avaient seulement été condamnés "pour des faits commis du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996", quand il ressortait des pièces de la procédure que l'ensemble des faits non prescrits étaient également visés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction ;

"2 ) alors que les juges, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, les prévenus proposaient eux-mêmes, dans leurs conclusions d'appel, de fixer le montant des remboursements dus au titre des surfacturations de transports à la somme de 188 830,41 francs ; qu'en accordant à la partie civile une somme inférieure à celle offerte par les prévenus, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;

"3 ) alors que la caisse soutenait, dans ses conclusions d'appel, que le chauffeur qui avait effectué de nombreuses fois le transport litigieux avait précisé, lors de son audition (D. 28), que la distance réelle entre le lieu de prise en charge de l'enfant et le lieu de dépose était, pour l'aller-retour, de 78 kilomètres - soit 39 kilomètres pour l'aller simple - de sorte que la distance à retenir, après la déduction des 5 kilomètres inclus dans le forfait de prise en charge, était de 34 kilomètres ; qu'en retenant une distance de base de 42 kilomètres, sans répondre au moyen tiré de la déclaration faite par la personne la mieux placée pour connaître la distance exacte parcourue entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport litigieux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"4 ) alors que tout jugement doit comporter des motifs suffisants pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments sur lesquels elle se fondait pour déterminer le montant des prestations dues par la caisse sur une base de 42 kilomètres et calculer en conséquence le montant des remboursements dus à cette dernière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"5 ) alors qu'en tout état de cause, la réparation du dommage causé par une infraction doit être intégrale, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte, ni profit ; qu'en omettant de se prononcer sur le montant des prestations indûment obtenues en février 1996 par les prévenus et en refusant de condamner ces derniers à rembourser le montant des prestations indûment perçues entre le mois d'octobre et de décembre 1996, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ;

Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la réparation du dommage causé par l'infraction doit être intégrale, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ;

Attendu que, pour fixer à la somme de 30 008,12 francs le remboursement des frais de transport en ambulance indûment perçu par les époux A..., sur la base de surfacturations commises de janvier à décembre 1996, la cour d'appel se détermine par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte le montant des perceptions indûment obtenues pour le mois de février 1996, et pour la période comprise entre les mois d'octobre et décembre 1996, alors qu'elle avait retenu que pour cette dernière période, les demandes de remboursement avaient été, bien que dans une moindre mesure, majorées, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 novembre 2001, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88457
Date de la décision : 30/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 09 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2002, pourvoi n°01-88457


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88457
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