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30/10/2002 | FRANCE | N°01-87348

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2002, 01-87348


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Irène,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 4 octobre 2001, qui, pour détournement d'ob

jets saisis, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a stat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Irène,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 4 octobre 2001, qui, pour détournement d'objets saisis, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 384, 385, 591 du Code de procédure pénale et 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de non-représentation d'objets saisis, en ce qu'il a déclaré Irène X... coupable du délit de non-représentation d'objets saisis et en ce qu'il l'a condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi qu'à indemniser les parties civiles ;

"aux motifs , d'une part, que les dispositions de l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale donnant au juge correctionnel qualité pour constater les nullités de la procédure sont inapplicables en cas de renvoi par le juge d'instruction comme c'est le cas en l'espèce ;

qu'au surplus, l'article 802 du même Code impose que l'irrégularité constatée doit, pour emporter nullité, avoir eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne ; qu'en l'espèce, Irène X... a reconnu et même revendiqué la vente des meubles en cause et donc leur soustraction après qu'elle en ait été instituée gardienne ; qu'elle ne saurait, dès lors, venir soutenir une quelconque atteinte à ses intérêts ;

"1 ) alors que le procès-verbal de non-représentation d'objets saisis constitue un acte purement civil pouvant permettre d'établir la commission du délit de non-représentation d'objets saisis ; que cet acte n'est donc pas soumis aux conditions de validité prévues par le Code de procédure pénale pour les actes de la procédure pénale ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, décider que les articles 385 et 802 du Code de procédure pénale faisaient obstacle au prononcé de la nullité du procès-verbal de non-représentation d'objets saisis du 26 juin 1997 ;

"2 ) alors qu'en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, de l'autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution ; que cette disposition est prescrite à peine de nullité de l'acte dressé par l'huissier de justice ;

que la cour d'appel a, dès lors, décidé à tort, pour refuser d'annuler le procès-verbal de non-représentation d'objets saisis du 26 juin 1997, que cette formalité n'était pas prescrite à peine de nullité" ;

Attendu qu'il suffit, pour caractériser le délit prévu par l'article 314-6 du Code pénal, que le détournement ait été commis après un acte de saisie opéré dans les formes prescrites par la loi ; que la cour d'appel, à qui il n'appartenait pas de se prononcer sur la validité du procès-verbal de non-représentation d'objets saisis, a rejeté, à bon droit, l'exception soulevée de ce chef ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Irène X... coupable du délit de détournement ou de destruction par le saisi d'objet saisi et confié à sa garde, et l'a condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, avec les obligations prévues au 5 de l'article 132-45 du Code pénal, ainsi qu'à indemniser les parties civiles ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments de preuve soumis à l'appréciation de la Cour tant lors de l'instruction que lors des débats que l'infraction reprochée à la prévenue est constituée ; que la prévenue conteste en ses écritures avoir commis les faits à elle reprochés ; qu'ils sont néanmoins établis par la procédure et les débats, eu égard aux circonstances de leur commission et à leurs suites ; qu'ainsi, elle prétend avec un certain aplomb avoir vendu à tempérament les meubles en cause antérieurement à leur saisie mais les avoir conservés à son domicile en attendant le paiement complet ; que cet argument, déjà ressassé et rejeté par toutes les juridictions saisies, n'a pas empêché la prévenue de prétendre à une soit-disant compensation, manifestant ainsi la plus parfaite mauvaise foi ;

"alors que les décisions rendues par les juridictions civiles ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée au pénal ;

qu'en décidant, néanmoins, que le moyen tiré de ce que les objets saisis n'appartenaient pas à Irène X... lors de la saisie ne pouvait être accueilli, dès lors qu'il avait été rejeté par toutes les juridictions saisies antérieurement, bien que ces décisions rendues par des juridictions civiles ne soient revêtues d'aucune autorité, s'agissant d'établir la réalité de l'infraction, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, les juges ont estimé que l'infraction était constituée, non pas seulement par référence à des décisions civiles, mais aussi par une appréciation souveraine des éléments de la cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-6 du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Irène X... à payer aux consorts Y..., venant aux droits de Mme Z..., la somme de 40 000 francs en réparation de leur préjudice financier et de leur préjudice moral ;

"aux motifs, propres, que le tribunal a fait une exacte appréciation des dommages subis par la victime et de la réparation qui devait lui être accordée ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer les dispositions civiles du jugement déféré ;

"et aux motifs, adoptés, que les parties civiles, ayants droit de Mme Odette Z..., demandent réparation de leur préjudice qu'elles estiment à 60 000 francs (préjudice financier) et 50 000 francs (préjudice moral), outre la somme de 10 000 francs au titre de l'article 475-7 du Code de procédure pénale ; que les parties civiles seront déclarées recevables en leur constitution et Irène X... responsable des conséquences dommageables de l'infraction ; que le préjudice des parties civiles sera déterminé sur les bases suivantes : préjudice financier 20 000 francs, préjudice moral 20 000 francs ;

"alors que le préjudice consécutif au détournement d'objet saisi ne saurait être confondu avec la créance préexistante garantie par la saisie ; qu'en condamnant Irène X... à indemniser le préjudice financier des consorts Y... venant aux droits de Mme Odette Z..., sans constater l'existence d'un préjudice spécifique, indépendant de la créance et des intérêts de retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait la réparation du préjudice subi par les consorts Y..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87348
Date de la décision : 30/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 04 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2002, pourvoi n°01-87348


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87348
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