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30/10/2002 | FRANCE | N°00-43423

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-43423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 00-43.720 et Z 00-43.423 ;

Attendu que M. X..., qui avait été salarié de la société anonyme TFM depuis 1985 puis était passé au service de la société à responsabilité limitée TFM, avant que celle-ci ne soit absorbée par la première, en vertu d'un traité de fusion prenant effet au 1er janvier 1989, a été mis à la retraite par la société TFM le 8 juin 1994, avec un préavis de 3 mois, qu'il a accompli ; qu'invoquant les

effets d'un avenant à son contrat de travail en date du 9 mars 1989 par lequel cette dern...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 00-43.720 et Z 00-43.423 ;

Attendu que M. X..., qui avait été salarié de la société anonyme TFM depuis 1985 puis était passé au service de la société à responsabilité limitée TFM, avant que celle-ci ne soit absorbée par la première, en vertu d'un traité de fusion prenant effet au 1er janvier 1989, a été mis à la retraite par la société TFM le 8 juin 1994, avec un préavis de 3 mois, qu'il a accompli ; qu'invoquant les effets d'un avenant à son contrat de travail en date du 9 mars 1989 par lequel cette dernière société portait la durée du préavis à 24 mois, M. X... a demandé paiement d'un solde d'indemnité de préavis et de créances salariales s'y rapportant ; qu'une procédure de redressement judiciaire a ensuite été ouverte à l'égard de la société anonyme TFM, dont le plan de cession a été arrêté le 12 juin 1995 ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé au nom de la société TFM, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers de la société TFM font grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu M. X... créancier d'un solde d'indemnité de préavis, de prime de treizième mois et d'indemnités de congés payés, pour les motifs qui sont exposés dans le mémoire susvisés et qui sont pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-12, L. 122-14-13 du Code du travail et L. 223-18, L. 236-3 et L. 621-125 du Code de commerce ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que la cession devait produire ses effets à une date antérieure à la conclusion de l'avenant au contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit que cet avenant, passé au nom de la société absorbante, lui était opposable, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Et attendu, ensuite, que l'inexécution du préavis au-delà de trois mois étant due à la seule décision de l'employeur d'y mettre fin, la cour d'appel a retenu à bon droit que le salarié restait créancier d'une indemnité compensatrice pour toute la période où il n'avait pu l'exécuter ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi formé par l'AGS, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était tenue de garantir la créance du salarié, dans la limite du plafond XIII, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause M. Y..., ès qualités ;

REJETTE le pourvoi de la société TFM ;

Déclare non admis le pourvoi formé par l'AGS ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-43423
Date de la décision : 30/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Délai-congé - Inexécution du préavis - Décision de l'employeur ouvrant droit à une indemnité compensatrice.


Références :

Code du travail L122-8

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 28 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 2002, pourvoi n°00-43423


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.43423
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