AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., qui avait conclu en avril 1997 un contrat de travail avec la société STMI-LOG, a été licencié le 24 novembre 1998 pour faute lourde ; qu'il a alors saisi le juge prud'homal ;
Attendu que la cour d'appel, statuant sur contredit, a confirmé le jugement qui avait rejeté une exception d'incompétence opposée par la société STMI-LOG et évoqué le fond, en renvoyant à cette fin l'examen de la cause à une autre audience ; que le pourvoi formé immédiatement contre cet arrêt, qui s'est borné à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance dont la cour d'appel demeurait saisie, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société STMI-LOG aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.