La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2002 | FRANCE | N°00-42963

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-42963


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., qui avait conclu en avril 1997 un contrat de travail avec la société STMI-LOG, a été licencié le 24 novembre 1998 pour faute lourde ; qu'il a alors saisi le juge prud'homal ;

Attendu que la cour d'appel, statuant sur contredit, a confirmé le jugement qui avait rejeté une exception d'incompét

ence opposée par la société STMI-LOG et évoqué le fond, en renvoyant à cette fin l'examen d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., qui avait conclu en avril 1997 un contrat de travail avec la société STMI-LOG, a été licencié le 24 novembre 1998 pour faute lourde ; qu'il a alors saisi le juge prud'homal ;

Attendu que la cour d'appel, statuant sur contredit, a confirmé le jugement qui avait rejeté une exception d'incompétence opposée par la société STMI-LOG et évoqué le fond, en renvoyant à cette fin l'examen de la cause à une autre audience ; que le pourvoi formé immédiatement contre cet arrêt, qui s'est borné à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance dont la cour d'appel demeurait saisie, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société STMI-LOG aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-42963
Date de la décision : 30/10/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 07 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 2002, pourvoi n°00-42963


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.42963
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award