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30/10/2002 | FRANCE | N°00-42938

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-42938


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et MM. Y..., Z... et A..., qui étaient employés par Mme B..., ont été licenciés le 6 novembre 1995 pour motif économique, leurs contrats de travail prenant fin au 6 janvier suivant ; que Mme B... a ensuite vendu son fonds de commerce à M. C..., le 30 décembre 1995, l'entrée en jouissance devant intervenir au 1er janvier 1996 ; que, contestant leurs licenciements, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigé

es contre Mme B... et M. C..., en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et MM. Y..., Z... et A..., qui étaient employés par Mme B..., ont été licenciés le 6 novembre 1995 pour motif économique, leurs contrats de travail prenant fin au 6 janvier suivant ; que Mme B... a ensuite vendu son fonds de commerce à M. C..., le 30 décembre 1995, l'entrée en jouissance devant intervenir au 1er janvier 1996 ; que, contestant leurs licenciements, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre Mme B... et M. C..., en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mars 2000) d'avoir mis hors de cause M. C..., après avoir dit que leurs licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, qui a constaté que les licenciements économiques opérés par Mme B... le 6 novembre 1995, préalablement à la cession de son fonds de commerce à M. C..., réalisée le 30 décembre 1995, et motivés par une suppression d'emploi liée à la restructuration d'un service, étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, devait nécessairement en déduire qu'ils avaient eu pour but ou pour effet de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et comme tels étaient sans effet ; et qu'ainsi, elle a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, susvisé ;

2 / que le refus par M. C... de poursuivre l'exécution des contrats de travail des salariés licenciés par Mme B..., en violation de l'article L. 122-12 du Code du travail, le rendait solidairement responsable du préjudice subi par ces derniers, abstraction faite de toute collusion frauduleuse entre les deux employeurs ; et qu'en le mettant hors de cause au seul motif qu'une collusion frauduleuse n'était pas démontrée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 alinéa 2, du Code du travail et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que les salariés, qui se bornaient à demander la confirmation du jugement à l'égard de Mme B... et invoquaient à l'encontre du cessionnaire une collusion frauduleuse avec la cédante, aient prétendu devant les juges du fond que leurs licenciements étaient sans effet et qu'ils avaient vainement demandé à M. C... de poursuivre l'exécution de leurs contrats de travail ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-42938
Date de la décision : 30/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre, chambre sociale), 23 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 2002, pourvoi n°00-42938


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.42938
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