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30/10/2002 | FRANCE | N°00-41920

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-41920


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joignant les pourvois n° R 00-41.920, S 00-41.921, T 00-41.922, U 00-41.923, V 00-41.924, W 00-41.925 et X 00-41.926 ;

Attendu que MM. X..., Y..., Z..., Daniel A..., Joao A..., B... et C..., entrés au service de la société Roto Moulding Product au cours de l'année 1996, ont été licenciés pour motif économique le 10 février 1997, après qu'une procédure de redressement judiciaire ait été ouverte à l'égard de cette société le 10 janvier 1997 et que le juge commissaire

ait autorisé ces licenciements, le 7 février 1997 ;

que la société Roto Moulding a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joignant les pourvois n° R 00-41.920, S 00-41.921, T 00-41.922, U 00-41.923, V 00-41.924, W 00-41.925 et X 00-41.926 ;

Attendu que MM. X..., Y..., Z..., Daniel A..., Joao A..., B... et C..., entrés au service de la société Roto Moulding Product au cours de l'année 1996, ont été licenciés pour motif économique le 10 février 1997, après qu'une procédure de redressement judiciaire ait été ouverte à l'égard de cette société le 10 janvier 1997 et que le juge commissaire ait autorisé ces licenciements, le 7 février 1997 ;

que la société Roto Moulding a été placée en liquidation judiciaire le 10 mars 1997 ; que le 13 mars suivant, le juge commissaire a autorisé la cession à une société Boxter Recycling des éléments d'exploitation de la société Roto Moulding, la cessionnaire s'engageant à réembaucher douze des salariés licenciés ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, en ce que la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il n'y avait pas eu fraude au droit des salariés, d'autre part, que les contrats de travail des intéressés n'étaient plus en cours à la date de la cession des éléments d'exploitation ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt qu'aucun élément de fraude n'a été invoqué par les salariés devant les juges d'appel ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date à laquelle le cessionnaire des éléments d'exploitation avait pris possession de ceux-ci les contrats de travail des intéressés étaient rompus, a pu décider que la société Boxter Recycling n'était pas tenue d'en poursuivre l'exécution ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;

Mais, sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 321-14 du Code du ravail ;

Attendu que, pour débouter les salariés licenciés des demandes en paiement de dommages et intérêts qu'ils formaient au titre d'une violation de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a relevé que, bien qu'elle se soit engagée à reprendre une partie des salariés licenciés, la société Boxter Recycling n'avait aucune obligation de réembauche au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ;

Attendu, cependant, qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, les salariés dont les contrats de travail étaient, avant leurs licenciements économiques, rattachés à cette entité, bénéficient d'une priorité de réembauchage à l'égard du cessionnaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, d'une part, si la cession des actifs de la société Roto Moulding n'avait pas entraîné le transfert d'une entité économique à la société Boxter Recycling, d'autre part, si les salariés licenciés n'avaient pas demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts au titre d'une violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 4 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Boxter Recycling aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41920
Date de la décision : 30/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Réembauchage - Priorité - Obligation du cessionnaire de l'entreprise.


Références :

Code du travail L122-12, al. 2 et L321-14

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 04 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 2002, pourvoi n°00-41920


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.41920
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