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30/10/2002 | FRANCE | N°00-41668

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-41668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., salarié en qualité de directeur des ventes et du marketing de la société Teisseire, a été licencié le 3 octobre 1996 ; que, contestant la cause de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour juger que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieuse, l'

arrêt retient que le refus par l'intéressé de suivre la politique générale dégagée par l'éq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., salarié en qualité de directeur des ventes et du marketing de la société Teisseire, a été licencié le 3 octobre 1996 ; que, contestant la cause de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour juger que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le refus par l'intéressé de suivre la politique générale dégagée par l'équipe dirigeante justifiait le licenciement ;

Attendu, cependant, que la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail fixe les limites du débat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement envoyée au salarié par l'employeur lui faisait grief d'insuffisance de résultat dans le management et de divergences de vue avec le directeur faisant apparaître tout climat de confiance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Teisseire France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Teisseire France à payer à M. X... la somme de 2 750 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41668
Date de la décision : 30/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 24 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 2002, pourvoi n°00-41668


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.41668
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