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30/10/2002 | FRANCE | N°00-41086

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-41086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 122-41 du Code du travail, l'article 1) de l'accord d'harmonisation des statuts du personnel de la Caisse de Crédit mutuel du Sud-Est et du Centre d'Etudes et de communication des Agriculteurs Mutualistes du Sud-Est du 21 décembre 1994, et les articles 33 et 42 de la convention collective nationale des Banques ;

Attendu que M. X... salarié de la Caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est en qualité de directeur d'Agence a été licencié le 1

5 mai 1996 pour faute grave ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses deman...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 122-41 du Code du travail, l'article 1) de l'accord d'harmonisation des statuts du personnel de la Caisse de Crédit mutuel du Sud-Est et du Centre d'Etudes et de communication des Agriculteurs Mutualistes du Sud-Est du 21 décembre 1994, et les articles 33 et 42 de la convention collective nationale des Banques ;

Attendu que M. X... salarié de la Caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est en qualité de directeur d'Agence a été licencié le 15 mai 1996 pour faute grave ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes afférentes à la rupture la cour d'appel énonce que la Caisse de crédit Mutuel du Sud-Est ne peut participer faute d'être une organisation signataire à la composition et au fonctionnement des commissions paritaires (régionale et nationale) instituées de la convention collective et que dès lors les garanties de procédure prévues par les articles 33 et 42 doivent être tenues pour inapplicables aux salariés des Caisses de Crédit Mutuel du Sud-Est et donc à l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi alors que la convention collective AFB s'appliquait de plein droit en vertu de l'accord d'harmonisation susvisé, aux salariés de la Caisse de Crédit mutuel du sud-est, ce dont il résultait que par application des articles 33 à 42 de ladite convention le salarié devait bénéficier de la garantie de fond qu'ils instituaient, peu important l'absence de l'employeur au sein des commissions régionale et nationale prévues par ces textes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la Caisse du Crédit mutuel du Sud-Est aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41086
Date de la décision : 30/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banques - Licenciement - Procédure conventionnelle - Commission paritaire - Composition.


Références :

Accord d'harmonisation de la Caisse de crédit mutuel et du Centre d'études des agriculteurs mutualistes du Sud-Est du 21 décembre 1994, art. 1
Convention collective nationale des banques, art. 33 et 42

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section C), 13 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 2002, pourvoi n°00-41086


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme LEMOINE JEANJEAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.41086
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