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29/10/2002 | FRANCE | N°99-18499

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2002, 99-18499


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Tous travaux et constructions de l'Est, ayant été mise en redressement judiciaire par un jugement publié au BODACC le 13 novembre 1997 puis en liquidation judiciaire par jugement du 1er décembre suivant publié au BODACC le 8 janvier 1998, la Caisse de garantie immobilière de la fédération nationale du bâtiment (la Caisse) a déclaré sa créance le 30 janvier 1998 et a relevé appel

de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa demande en relevé de for...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Tous travaux et constructions de l'Est, ayant été mise en redressement judiciaire par un jugement publié au BODACC le 13 novembre 1997 puis en liquidation judiciaire par jugement du 1er décembre suivant publié au BODACC le 8 janvier 1998, la Caisse de garantie immobilière de la fédération nationale du bâtiment (la Caisse) a déclaré sa créance le 30 janvier 1998 et a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa demande en relevé de forclusion ;

que la cour d'appel a dit que la forclusion n'est pas opposable à la Caisse ; que le liquidateur s'est pourvu en cassation contre cette décision ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la Caisse soutient qu'aux termes de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 le pourvoi est irrecevable ;

Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt statuant sur le relevé de forclusion, n'est pas soumis aux dispositions de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-4 du Code de commerce ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46 du Code de commerce ainsi que l'article 119 du décret du 27 décembre 1985, modifié par le décret du 21 octobre 1994 ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que le jugement de liquidation judiciaire n'avait pas, en contravention avec les dispositions de l'article 119 du décret précité, prolongé le délai de déclaration des créances, retient que la créance a été déclarée moins d'un mois après la publication de ce jugement et que la Caisse ne peut se voir opposer la forclusion ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, faute par le tribunal d'ordonner l'allongement du délai de déclaration des créances, le prononcé du jugement de liquidation judiciaire après une période d'observation est sans influence sur ce délai qui a couru à compter de la publication du jugement de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Caisse de garantie immobilière de la Fédération nationale du bâtiment aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-18499
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Arrêt statuant en matière de relevé de forclusion - Pourvoi - Soumission - Article L - du Code de commerce (non).

1° Le pourvoi formé contre un arrêt statuant sur le relevé de forclusion n'est pas soumis aux dispositions de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-4 du Code de commerce.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Prononcé - Prononcé au cours de la période d'observation - Déclaration des créances - Délai - Allongement non ordonné - Effets - Délai - Point de départ - Jugement de redressement - Publication.

2° Le prononcé du jugement de liquidation judiciaire après une période d'observation est sans influence sur le délai de déclaration des créances qui a couru à compter de la publication du jugement de redressement judiciaire, faute pour le tribunal d'avoir ordonné l'allongement de ce délai.


Références :

1° :
1° :
2° :
2° :
Code de commerce L621-46
Code de commerce L623-4
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 119
Décret 94-910 du 21 octobre 1994
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 173
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juin 1999

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre commerciale, 1995-01-10, Bulletin 1995, IV, n° 10 (1), p. 8 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2002, pourvoi n°99-18499, Bull. civ. 2002 IV N° 155 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 155 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.18499
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