AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 121-4 du Code des assurances ;
Attendu que les dispositions de ce texte, relatives au cumul d'assurances, ne sont applicables que si un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des contrats d'assurance pour un même intérêt et contre un même risque ;
Attendu que la société Silbail-Sicomi a, par contrat de crédit-bail, loué au Comptoir agricole d'achat et de vente de Hochfelden des bâtiments à usage de stockage ; que ces bâtiments ayant été détruits dans un incendie, la compagnie d'assurances La Concorde, aujourd'hui dénommée Generali France assurances, auprès de laquelle la société Silbail-Sicomi avait souscrit un contrat d'assurance couvrant un tel risque, a payé à celle-ci une indemnité représentant la valeur des biens détruits ;
que, prétendant que le Comptoir agricole d'achat et de vente de Hochfelden avait contracté auprès de la compagnie d'assurances Groupama Alsace une assurance couvrant le même risque, la compagnie d'assurances Generali France assurances a assigné cette dernière en paiement de la moitié de ladite indemnité sur le fondement des dispositions du texte susvisé ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que le 1er alinéa de ce texte définit les assurances cumulatives comme celles qui concernent le même risque pour le même intérêt, que la police souscrite auprès de la compagnie d'assurances Groupama Alsace par le Comptoir agricole d'achat et de vente de Hochfelden garantit un risque identique à celui couvert par la police souscrite auprès de la compagnie d'assurances Generali France assurances par la société Silbail-Sicomi et que ces deux contrats présentent pour le crédit-bailleur et le crédit-preneur un même intérêt ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il résultait de ceux-ci qu'il n'y avait pas identité de souscripteur, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu d'appliquer l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le premier moyen, ni sur les deux autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la compagnie Generali France assurances ne peut exercer de recours contre la compagnie Groupama Alsace sur le fondement de l'article L. 121-4 du Code des assurances ;
Condamne la compagnie Generali France assurances aux dépens ;
Met à la charge de celle-ci ceux afférents à l'instance d'appel ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Generali France assurances à payer à la compagnie Groupama Alsace la somme de 2 200 euros ; rejette la demande formée sur le même fondement par la compagnie Generali France assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.