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29/10/2002 | FRANCE | N°99-13822

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2002, 99-13822


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Versailles, 4 février 1999), qu'en vertu d'un protocole d'accord du 2 avril 1992, la société Intercomposants (la société) et la Banque générale du commerce (la banque) sont convenues de mettre un terme à leurs relations et ont fixé les modalités du remboursement de la dette de la société vis-à-vis de la banque ; que le remboursement n'étant pas intervenu dans le délai fixé, M. X..., président du c

onseil d'administration de la société, s'est, par acte du 21 septembre 1993, port...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Versailles, 4 février 1999), qu'en vertu d'un protocole d'accord du 2 avril 1992, la société Intercomposants (la société) et la Banque générale du commerce (la banque) sont convenues de mettre un terme à leurs relations et ont fixé les modalités du remboursement de la dette de la société vis-à-vis de la banque ; que le remboursement n'étant pas intervenu dans le délai fixé, M. X..., président du conseil d'administration de la société, s'est, par acte du 21 septembre 1993, porté caution des engagements de celle-ci envers la banque ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a assigné la caution en paiement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la banque à lui verser une somme de 800 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / qu'en dehors du cadre de l'article 2037 du Code civil, la caution peut agir en responsabilité à l'encontre du créancier, pour faute de celui-ci envers le débiteur principal, par voie de demande reconventionnelle ; que constitue une demande reconventionnelle celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; qu'en demandant, dans ses conclusions récapitulatives du 23 avril 1998, outre le rejet des prétentions de la banque, la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 800 000 francs, M. X... prétendait bien obtenir un avantage autre que le simple rejet des prétentions de la banque, et présentait donc bien une demande reconventionnelle parfaitement recevable, en sorte qu'en rejetant sa demande au motif que "la caution ne peut invoquer une faute du créancier dans ses rapports avec le débiteur à titre d'exception pour se soustraire à l'exécution de son obligation", la cour d'appel a violé les articles 1382 et 2037 du Code civil et l'article 64 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en écartant la demande de M. X... visant à voir sanctionner la responsabilité de la banque dans la mise en redressement judiciaire de la société, au motif que ce dernier connaissait la situation de la société lorsqu'il s'est engagé en qualité de caution, sans rechercher si les agissements fautifs de la banque avaient conduit au dépôt de bilan de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X..., président du conseil d'administration de la société, a signé son engagement de caution en pleine connaissance de cause et que la signature, postérieure aux agissements allégués, du protocole de dénonciation du 2 avril 1992 et de l'engagement de caution du 21 septembre 1993, prouvent que, à tort ou à raison, M. X..., pour continuer à être soutenu par la banque, a renoncé à faire valoir son attitude fautive ; qu'en l'état de ces motifs, qui rendaient inopérante la recherche dont fait état la seconde branche, et abstraction faite de ceux surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 145 624,42 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1994, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel récapitulatives, il faisait valoir que, compte tenu d'un règlement de 69 271,88 francs reçu par la banque en cours d'instance, la créance de la banque sur la caution ne s'élevait en toute hypothèse, qu'à la somme de 95 622,14 francs ; qu'à l'appui de ces conclusions, M. X... avait produit aux débats les pièces justificatives de ce règlement ; qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. X... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, l'arrêt retient que la décision d'admission de la créance de la banque pour un montant de 170 244,87 francs a l'autorité de la chose jugée et que M. X... doit être condamné au paiement de la somme de 145 624,42 francs, solde restant dû en principal sur la créance admise ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque générale du commerce la somme de 1 800 euros et rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-13822
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 1re Section), 04 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2002, pourvoi n°99-13822


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.13822
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