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29/10/2002 | FRANCE | N°99-13529

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2002, 99-13529


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 27 janvier 1999), que des pannes ayant affecté des transformateurs électriques, parties d'une installation industrielle vendue par la société Cegelec à la société Beautor, cette dernière a assigné la société Cegelec ainsi que la société Alsthom, fabriquant des transformateurs, en indemnisation de son préjudice ; que la cour d'appel a rejeté la dem

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Attendu que la société Beautor reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 27 janvier 1999), que des pannes ayant affecté des transformateurs électriques, parties d'une installation industrielle vendue par la société Cegelec à la société Beautor, cette dernière a assigné la société Cegelec ainsi que la société Alsthom, fabriquant des transformateurs, en indemnisation de son préjudice ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;

Attendu que la société Beautor reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond ne sauraient, sans le dénaturer, donner à un écrit clair et précis un sens et une portée que manifestement il n'a pas ; qu'en considérant qu'il ne ressortait pas du rapport de M. X... que le transformateur litigieux était affecté d'un vice caché dès lors que cet expert se bornait à mettre "en cause la conjugaison de deux facteurs, à savoir la sensibilité du système à des déclenchements suivis de réenclenchements rapprochés avec l'insuffisance sur ce point de la documentation fournie par la société Cegelec", quand ledit expert a constaté, d'une part, "l'insuffisance des précautions prises par la société Cegelec pour limiter la formation de tensions transitoires dangereuses pour la tenue des isolants des secondaires en feuillards de cuivre" et, d'autre part, "l'absence de prescriptions données aux exploitants de s'abstenir de réenclencher le disjoncteur primaire trop peu de temps après un déclenchement", ce dont il résultait, en d'autres termes, que ledit expert mettait en évidence une particularité du transformateur constitutive d'un vice en ce qu'elle n'avait pas été portée à la connaissance de la société Beautor, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que le défaut rendant la chose impropre à sa destination normale constitue un vice caché ; qu'en toute hypothèse, en considérant qu'il ne ressortait pas du rapport de M. X... que le transformateur litigieux était affecté d'un vice caché, sans rechercher en quoi "l'insuffisance des précautions prises par la société Cegelec pour limiter la formation de tensions transitoires dangereuses pour la tenue des isolants secondaires en feuillards de cuivre", insuffisance qui n'avait pas été portée à la connaissance de la société Beautor en ce qu'elle impliquait de respecter un temps de repos entre deux déclenchements, n'était pas constitutive d'un tel vice caché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil ;

3 / que les juges du fond ne sauraient, sans le dénaturer, donner à un écrit clair et précis un sens et une portée que manifestement il n'a pas ; qu'en décidant, pour en faire application au profit de la société Cegelec, que l'article 8 des conditions générales intersyndicales de vente stipulait que "dans tous les cas, y compris la période de garantie, les pertes de production ne sont jamais prises en charge par le vendeur", quand ledit article ne mentionnait rien de tel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens de conclusion dont ils sont saisis ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Beautor dénonçait un manquement tant de la société Cegelec que de la société Alsthom à leur obligation de renseignement ;

qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen en ce qu'il invoquait le manquement de la société Alsthom, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que c'est sans dénaturation et par une appréciation souveraine de la portée du rapport d'expertise que l'arrêt a retenu que les transformateurs litigieux étaient exempts de vice ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant, d'un côté, que l'existence de micro-cavités constituant des points faibles des isolants des transformateurs était inévitable mais ne constituait pas un défaut de construction et, d'un autre côté, que c'est le défaut d'information par la société Cegelec vis-à-vis de la société Beautor qui est à l'origine du sinistre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que l'article 6 des conditions particulières intersyndicales de vente stipulait que dans tous les cas, y compris la période de garantie, les pertes de production ne sont jamais prises en charge par le vendeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, qu'ayant fait ressortir que, comme le soutenait la société Alsthom, aucune obligation de conseil n'incombait à cette société, la cour d'appel n'a pas encouru le grief de la quatrième branche ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Beautor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Beautor à payer à la société Gec Alsthom et Alsthom industrie la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-13529
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), 27 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2002, pourvoi n°99-13529


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.13529
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