AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en garantie du remboursement du prêt consenti aux époux X... par la société Unofi (la société), agissant au nom des consorts Y... et autres, une hypothèque a été inscrite sur la propriété agricole des emprunteurs ; que les époux X... ont été mis en redressement judiciaire le 4 juin 1991, M. Z... étant désigné en qualité de représentant des créanciers ; que la société imputant la responsabilité de l'extinction de sa créance à M. Z..., qui l'a averti tardivement d'avoir à la déclarer, l'a assigné à titre personnel en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que les époux X... n'avaient pas remis à M. Z... la liste certifiée de leurs créances et que l'hypothèque n'était pas inscrite au nom d'Unofi, retient que le représentant des créanciers n'avait pas l'obligation de rechercher lui-même ceux des créanciers bénéficiant d'une sûreté publiée et de vérifier la consistance active et passive du patrimoine des débiteurs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de carence du débiteur dans l'établissement de la liste certifiée des créanciers, l'obligation qui est faite au représentant des créanciers par l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 d'avertir personnellement les créanciers bénéficiant d'une sûreté publiée, le contraint à rechercher des informations tirées des charges de remboursement des crédits, à utiliser les déclarations de créances hypothécaires pour connaître les éléments du patrimoine immobilier et à interroger la conservation des hypothèques sur d'éventuelles sûretés grevant ces immeubles du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Z..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.