AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 15 janvier 1999), que la société Fiat lease industrie (la société), aux droits de laquelle se trouve la société Transolver finance, a consenti, le 23 mai 1993, un contrat de crédit-bail à M. X... qui a été mis en redressement et liquidation judiciaires respectivement les 7 septembre et 5 octobre 1993 ; qu'elle a fait publier ce contrat le 15 septembre 1993 ; que sa requête en revendication ayant été déclarée irrecevable comme tardive, la société a demandé la réparation de son préjudice à M. Y..., représentant des créanciers puis liquidateur, lui reprochant d'avoir omis de l'avertir de l'ouverture de la procédure collective et d'avoir à déclarer sa créance ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamné, ès qualités, à payer à la société la somme de 73 532 francs, alors, selon le moyen :
1 / que, selon l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, le représentant des créanciers est tenu, dans un délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, d'avertir les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances ; qu'en matière de crédit-bail, la cognoscibilité des créanciers résulte de l'inscription de leur créance au registre prévu par le décret du 4 juillet 1972, inscription qui ne prend effet qu'à sa date ;
qu'à défaut d'inscription avant le jugement d'ouverture, il appartient au crédit-bailleur, qui n'est pas un créancier connu au sens du décret de 1985 et dont la créance n'est pas opposable à la procédure collective, de se faire connaître en établissant, en particulier, que chaque créancier avait connaissance de l'existence de ses droits avant le jugement d'ouverture de la procédure judiciaire ; que, dès lors, en inversant la charge des obligations des parties et en déclarant fautif M. Y..., au motif qu'il lui incombait d'opérer des recherches au registre des publications de crédit-bail -bien que la créance de la société n'ait été inscrite qu'après le jugement d'ouverture et qu'il appartenait à celle-ci de se faire connaître-, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
2 / que la mise en jeu de la responsabilité délictuelle d'un représentant des créanciers présuppose, selon le droit commun, la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre celui-ci et celle-là ; qu'en l'espèce, M. Y... avait soutenu que la société n'établissait pas l'existence d'un tel lien ; qu'il avait souligné que ladite société n'avait procédé à aucune déclaration de créance, malgré la publication dont avait fait l'objet la procédure ouverte contre M. X..., qui lui était ainsi opposable, en sorte que son préjudice trouvait sa cause dans son propre fait, bien qu'aucun lien causal, en revanche, n'avait été établi entre la faute reprochée et le préjudice allégué ; qu'en rejetant ce moyen, au seul motif inopérant que la société n'invoquait pas la perte d'une créance mais celle de son droit de propriété sur le camion-benne, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en retenant néanmoins la responsabilité de M. Y..., sans avoir constaté positivement aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4 / que le représentant des créanciers n'a pas à pallier les défaillances du débiteur dans l'établissement de la liste des créanciers ;
que la cour d'appel qui engage la responsabilité des représentants des créanciers sans vérifier qu'il ait omis d'avertir un créancier connu au sens de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, a privé sa décision de base légale au regard de cet article ;
Mais attendu que le jugement que la cour d'appel a confirmé n'a pas condamné M. Y..., ès qualités, mais M. Y..., mandataire judiciaire, assigné à titre personnel ; que le moyen, qui manque en fait, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions dle président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.