AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Dijon, 17 septembre 1998), que la société de droit italien Icoplastic a confié à MM. X... et Y... la représentation commerciale en France de ses produits par contrat du 10 août 1994 ; qu'elle a résilié le contrat le 2 avril 1996 ; que MM. X... et Y... lui ont réclamé une indemnité de rupture ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Icoplastic reproche à l'arrêt, d'avoir dit que MM. X... et Y... devaient être considérés comme des agents commerciaux ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat, rédigé en français et qui avait vocation à être exécuté en France, qualifie MM. X... et Y... d'agents commerciaux et que les modalités d'exercice du travail de ceux-ci, caractérisées par l'indépendance, l'absence de contraintes horaires et de quotas, correspondent au contenu précis de la loi du 25 juin 1991 ; qu'il ajoute que les intéressés étaient régulièrement inscrits aux registres spéciaux tenus aux greffes des tribunaux de commerce de Dijon pour l'un et Carpentras pour l'autre ; qu'il retient enfin que le contrat était un mandat d'intérêt commun ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que les mandataires étaient dispensés de toute obligation d'information, et qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Icoplastic reproche encore à l'arrêt, d'avoir dit que MM. X... et Y... avaient droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d'agent commercial ;
Mais attendu que, sans dénaturer les conclusions de la société Icoplastic, l'arrêt relève que l'étude des correspondances échangées entre les parties révèle quelles sont les fautes reprochées et retient qu'elles sont ponctuelles, notamment celles qui résultent de la mise en demeure du 25 mars 1995 qui ne vise que des cas particuliers de trois clients, et ne revêtent pas un caractère de gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat ; qu'ayant ainsi effectué la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Icoplastic aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Icoplastic à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 1 800 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.