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29/10/2002 | FRANCE | N°99-12441

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2002, 99-12441


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif que, par actes des 7 mai 1991 et 12 novembre 1991, la société Sodecif a consenti à la société Hot Shot trois prêts destinés à financer l'acquisition de véhicules automobiles ; que ces prêts, à concurrence de leurs montants respectifs, ont été garantis par le cautionnement solidaire de M. X... et de la société Mix and Mail, l'engagement de celle-ci étant limité aux deux premiers prêts

; que Mme X... désignée comme co-emprunteuse à l'occasion du troisième prêt s'e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif que, par actes des 7 mai 1991 et 12 novembre 1991, la société Sodecif a consenti à la société Hot Shot trois prêts destinés à financer l'acquisition de véhicules automobiles ; que ces prêts, à concurrence de leurs montants respectifs, ont été garantis par le cautionnement solidaire de M. X... et de la société Mix and Mail, l'engagement de celle-ci étant limité aux deux premiers prêts ; que Mme X... désignée comme co-emprunteuse à l'occasion du troisième prêt s'est engagée en qualité de caution solidaire à garantir tous engagements de la société à concurrence de 200 000 francs ; qu'en raison de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, la Caisse régionale de Crédit mutuel agricole de Paris et d'Ile-de-France (la Caisse), subrogée dans les droits de la Sodecif, a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont résisté en invoquant le bénéfice de l'article 2037 du Code civil et ont opposé au créancier le non-respect de l'information légale due à la caution ;

Sur le premier moyen , pris en ses deux branches :

Attendu que les cautions reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la Caisse le solde de trois prêts consentis à la société pour l'acquisition de véhicules sur lesquels le créancier avait omis de procéder aux inscriptions du gage que lui confère la loi, alors, selon le moyen :

1 / que la caution peut se prévaloir de l'exception de subrogation lorsqu'au moment de son engagement, elle pouvait légitimement croire que le créancier userait des garanties prévues par la loi ; qu'en se bornant à énoncer que, du seul fait que les actes de prêt ne comportaient pas un engagement exprès du prêteur de faire inscrire un gage sur les véhicules financés, la transmission demandée aux cautions des documents d'immatriculation et d'assurance était "insuffisante à établir à l'encontre des termes de l'acte la volonté de la part de l'organisme de financement de procéder à l'inscription du gage", sans rechercher comme il lui était demandé, si cette transmission qui avait été sollicitée par des cautions elles-mêmes et qui n'avait d'autre objet que de permettre précisément l'inscription du gage légal, n'avait pas été de nature à leur faire légitimement croire que cette inscription devait être prise de sorte qu'elles pensaient "ne s'engager qu'à titre subsidiaire, preuve étant faite que le prêteur devait au premier chef se garantir sur les véhicules", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ;

2 / que le cautionnement doit, comme tout contrat, s'exécuter de bonne foi ; que manque à son obligation de bonne foi envers la caution le créancier qui néglige d'inscrire une sûreté qui lui est conférée de plein droit par la loi après avoir sollicité des cautions elles-mêmes, antérieurement à leur engagement, les documents lui permettant de procéder à cette inscription, les persuadant ainsi que leur obligation serait en toute occurrence garantie par cette sûreté ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en refusant de prendre en considération "la transmission de la carte d'immatriculation et de l'attestation d'assurance" qu'elle constate pourtant expressément, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134, alinéa 3, et 2037 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les cautions ne pouvaient faire grief au créancier d'avoir laissé dépérir un gage qu'il ne s'était pas engagé à prendre en l'absence de mention figurant dans l'acte de prêt, ou dans les actes de cautionnement, l'arrêt retient que la transmission de la carte d'immatriculation et de l'attestation d'assurance ne permettait pas de caractériser la croyance légitime des cautions dans le fait que le créancier prendrait un gage ; que la cour d'appel, effectuant la recherche qui lui était demandée, a pu déduire de ces constatations et appréciations que les cautions n'étaient pas fondées à se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil ; que le moyen, inopérant et donc irrecevable en sa seconde branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour condamner les cautions au paiement d'intérêts contractuels, l'arrêt se borne à retenir, par motifs propres, en ce qui concerne la société Mix and Mail et Mme X..., que le point de départ des intérêts conventionnels, soit le 15 avril 1995, au taux respectivement de 13,43 % et 14, 95 %, n'est pas remis en cause par la Caisse et, par motifs adoptés, en ce qui concerne M. X..., que la réclamation est fondée au vu des décomptes du solde des prêts arrêtés au 15 avril 1995 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le défaut d'information prévu par le texte susvisé est sanctionné par la déchéance des intérêts à l'égard de la caution, et que, faute d'avoir constaté, comme il lui était demandé, si le créancier avait satisfait à son obligation d'information annuelle, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mix and Mail et les époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-12441
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Financement pour l'achat d'une automobile - Défaut d'inscription du gage - Croyance légitime.

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Déchéance des intérêts - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 2037
Code monétaire et financier L313-22

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section C), 20 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2002, pourvoi n°99-12441


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.12441
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