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29/10/2002 | FRANCE | N°99-11988

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2002, 99-11988


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte sous seing privé du 27 juillet 1990, M. X... s'est porté caution envers la Banque nationale de Paris (la banque) de tous engagements de la société A'espace (la société) à concurrence d'un certain montant ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 2 octobre 1990, converti en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Sur le second

moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconven...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte sous seing privé du 27 juillet 1990, M. X... s'est porté caution envers la Banque nationale de Paris (la banque) de tous engagements de la société A'espace (la société) à concurrence d'un certain montant ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 2 octobre 1990, converti en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts contre la banque et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à celle-ci la totalité des sommes cautionnées dues par la société, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que la banque lui avait fait souscrire un engagement ruineux hors de proportion avec ses facultés financières, obérant son avenir et celui de sa famille ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions caractérisant le comportement fautif de la banque envers M. X... et justifiant l'octroi de dommages-intérêts à son profit devant se compenser avec sa dette envers la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la simple allégation, non assortie d'une offre de preuve, que comportaient les conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande en nullité du cautionnement et condamner la caution, l'arrêt retient que la situation de M. X..., notamment son rôle de directeur et d'administrateur, lui permettait de connaître la solvabilité véritable de la société et les risques encourus, que si la caution peut se prévaloir de la réticence dolosive de la banque qui lui aurait dissimulé, au moment où le cautionnement a été consenti, la situation obérée du débiteur principal, c'est à la condition d'établir la réalité du dol et des manoeuvres ; qu'il relève qu'en l'occurence, M. X... ne prouve pas que la banque ait eu connaissance dès juillet 1990 d'un état financier particulièrement désastreux de la société cautionnée, tandis que la position de M. X... lui permettait d'exercer un minimum de contrôle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'"il avait souscrit un engagement sur la foi d'affirmations de la banque dans le but d'obtenir pour la société de nouvelles facilités financières, alors qu'en fait, en sollicitant et en obtenant ce cautionnement, la banque ne cherchait qu'à garantir une créance déjà établie et qu'elle n'avait aucunement l'intention d'alourdir", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, en confirmant le jugement, il a rejeté la demande reconventionnelle formée par M. X... à l'encontre de la Banque nationale de Paris, l'arrêt rendu le 7 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la Banque nationale de Paris et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque nationale de Paris à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-11988
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), 07 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2002, pourvoi n°99-11988


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.11988
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