La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2002 | FRANCE | N°99-11266

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2002, 99-11266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Europcar que sur le pourvoi incident relevé par M. X... et la société Stand Auto :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 19 novembre 1998), que la société Europcar ayant mis fin au contrat d'agence commerciale, à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction, la liant à la société Stand Auto, celle-ci et son gérant, M. X..., agissant tant en son nom personnel qu

'en sa qualité de gérant, l'ont assignée en paiement d'une indemnité de rupture et de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Europcar que sur le pourvoi incident relevé par M. X... et la société Stand Auto :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 19 novembre 1998), que la société Europcar ayant mis fin au contrat d'agence commerciale, à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction, la liant à la société Stand Auto, celle-ci et son gérant, M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant, l'ont assignée en paiement d'une indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société Europcar reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien agent commercial, la société Stand Auto, la somme de 1 327 164 francs HT à titre d'indemnité compensatrice ;

Mais attendu que, relevant que si la société Europcar a dénoncé le contrat conformément aux dispositions contractuelles, la société Stand Auto en a contesté les termes et que la société Europcar a maintenu sa flotte de véhicules à sa disposition, lui a versé des commissions jusqu'en mars 1994 et a poursuivi des relations contractuelles avec elle jusqu'en avril 1994, l'arrêt retient que le contrat a été renouvelé et qu'il existait donc un contrat en cours au 1er janvier 1994 ; que la cour d'appel, qui a ainsi effectué la recherche prétendument omise invoquée par la deuxième branche et qui, par une décision motivée, a répondu, en les écartant, aux conclusions évoquées à la troisième et à la cinquième branches, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Europcar fait encore le même reproche à l'arrêt ;

Mais attendu qu'aucune faute grave n'étant invoquée contre l'agent commercial, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant que le mandant avait pris l'initiative de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses sept branches :

Attendu que la société Stand Auto fait enfin le même reproche à l'arrêt ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond de fixation du préjudice résultant de la rupture, est mal fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident en tant qu'il concerne M. X... :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat d'agent commercial nétait pas abusive et d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Stand Auto ;

Mais attendu que M. X..., qui ne critique pas le chef du dispositif l'ayant déclaré irrecevable en son action, n'est pas recevable à critiquer les autres dispositions de l'arrêt ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Stand Auto :

Attendu que la société Stand Auto reproche à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat d'agent commercial n'était pas abusive et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'article 4.3 du projet de contrat ne remettait pas en cause l'équilibre contractuel et n'était pas "exorbitant du contrat précédent" ; que la cour d'appel, qui a ainsi effectué la recherche invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-11266
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 2e Section), 19 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2002, pourvoi n°99-11266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.11266
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award