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29/10/2002 | FRANCE | N°98-23304

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2002, 98-23304


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 29 octobre 1998), que par jugements du 13 janvier 1995, la société anonyme Les Cures marines de Trouville, la société en nom collectif Thalasso Deauville (les sociétés) et M. X..., gérant et associé de la seconde société, ont été mis en redressement judiciaire ; que par jugements du 13 décembre 1995, le plan de redressement par voie de continuation des sociétés a été arrêté avec cession des parts et a

ctions au profit de la société Sogethermes ;

que par jugement du 24 juillet 1996, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 29 octobre 1998), que par jugements du 13 janvier 1995, la société anonyme Les Cures marines de Trouville, la société en nom collectif Thalasso Deauville (les sociétés) et M. X..., gérant et associé de la seconde société, ont été mis en redressement judiciaire ; que par jugements du 13 décembre 1995, le plan de redressement par voie de continuation des sociétés a été arrêté avec cession des parts et actions au profit de la société Sogethermes ;

que par jugement du 24 juillet 1996, le plan de redressement par voie de continuation avec apurement de l'intégralité du passif sur dix ans de M. X... a été arrêté, M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que par jugements du 12 mars 1997, les deux sociétés, sur assignation de créanciers, ont été mises à nouveau en redressement judiciaire entraînant la résolution du plan ; que par jugement du 7 janvier 1998, le tribunal, sur le fondement de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, devenu l'article L. 621-80 du Code de commerce, a prononcé la résolution du plan de redressement à défaut de paiement de dividendes échus et la liquidation judiciaire de M. X..., et désigné M. Z..., liquidateur ;

que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que constitue une demande nouvelle le fait de solliciter en appel la résolution du plan de redressement du débiteur en se fondant sur sa qualité d'associé d'une société en nom collectif ayant fait l'objet d'une seconde procédure de redressement judiciaire postérieurement à l'homologation de son propre plan de continuation ;

qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt, que contrairement à ce que soutient le moyen, la demande du liquidateur tendant à la confirmation du jugement n'a pas été formée contre M. X... en sa qualité d'associé de la société en nom collectif mais en celle de débiteur dans l'incapacité d'exécuter ses engagements financiers pour être tenu personnellement du passif de cette société dont le plan de redressement avait été résolu ; que la cour d'appel, qui a écarté la nouveauté de cette prétention formée par le liquidateur, n'a pas encouru le grief visé au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 ) que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties et que les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen sans inviter les parties à s'expliquer ; que M. X... soulevait dans ses conclusions signifiées le 23 septembre 1998 que "si la seconde procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SNC Thalasso Deauville est de nature à bouleverser les missions (sic) économiques de son plan, il n'en demeure pas moins qu'à ce jour, il n'a pas connaissance des sommes qui pourraient lui incomber ; qu'en effet aux termes de l'acte de cession des parts sociales de la SNC Thalasso Deauville...la société Sogethermes a garanti au bénéfice des cédants tous les postes de passif, les cessionnaires s'engageant à se substituer aux cédants dans toutes les actions menées à leur encontre" ; que la cour d'appel qui a prononcé la résolution du plan de redressement de M. X... en se fondant d'office sur la mise en liquidation judiciaire de la société Sogethermes le 25 septembre 1998 qui rendrait illusoire la garantie donnée par cette société, sans inviter les parties à s'expliquer, a violé les articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que le plan de redressement du débiteur ne peut être résolu que s'il est établi que ce dernier n'a pas exécuté ses obligations dans les délais prévus par le plan ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... était en mesure de régler les échéances échues fixées au plan et qui a prononcé néanmoins la résolution de ce dernier au prétexte que M. X... serait dans une situation irrémédiablement compromise, a violé l'article 80 modifié de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que dans les conclusions déposées devant la cour d'appel, le commissaire à l'exécution du plan a fait état du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Sogethermes ; que le moyen était donc dans le débat ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir rappelé que le jugement arrêtant le plan de redressement de M. X... avait indiqué que "le défaut d'exécution par la société en nom collectif de ses engagements dans le cadre du plan entraînera en application de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966, l'exigibilité immédiate à l'égard des créanciers admis au passif de M. X...", l'arrêt retient que "le montant du passif de cette société excédait la somme de 21 000 000 francs et que même si certaines créances étaient déjà comprises dans le passif de M. X... en raison de ses engagements de caution dont il évaluait le montant à la somme de 4 856 585 francs, il subsistait une somme très importante sur le paiement de laquelle M. X... ne fournissait aucune précision", et que la garantie offerte par la société Sogethermes, en liquidation judiciaire, était illusoire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a fait ressortir qu'au jour où elle statuait, le débiteur était dans l'incapacité d'exécuter les engagements du plan, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-23304
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), 29 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2002, pourvoi n°98-23304


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.23304
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