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29/10/2002 | FRANCE | N°98-22027

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2002, 98-22027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 septembre 1998), que la société Agefi a donné des bâtiments à bail commercial à la société Seba qui, après résolution du plan de continuation, a été l'objet d'un plan de cession au profit de la société Arinter ; que le défaut de paiement des loyers par cette dernière ayant entraîné la résiliation de plein droit du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de dommages-intérêts au profi

t de la société Agefi, celle-ci a déclaré sa créance au passif du redressement judic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 septembre 1998), que la société Agefi a donné des bâtiments à bail commercial à la société Seba qui, après résolution du plan de continuation, a été l'objet d'un plan de cession au profit de la société Arinter ; que le défaut de paiement des loyers par cette dernière ayant entraîné la résiliation de plein droit du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de dommages-intérêts au profit de la société Agefi, celle-ci a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Arinter, mise ultérieurement en liquidation judiciaire, puis a assigné le dirigeant de cette dernière société, M. X..., en responsabilité et en paiement d'une certaine somme ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Agefi fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu dans la composition de la cour d'appel suivante :

"lors du délibéré :

Madame Lardennois, président de chambre

Monsieur Puechmaille, conseiller qui a rendu compte à la collégialité,

Madame Boury, conseiller

greffier : Madame Y..."

Mais attendu qu'il ne résulte pas de cette mention de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Agefi fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité délictuelle dirigée à l'encontre de M. X... ;

Mais attendu que, statuant dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a retenu que le préjudice de la société Agefi lié à l'occupation abusive des locaux par la société Arinter, devenue occupant sans droit ni titre, avait été réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui a fait l'objet de sa déclaration de créance et que si cette indemnité n'a pas été réglée, ce n'est qu'ensuite de la procédure collective, de sorte que la société Agefi n'a pas subi un préjudice distinct de celui de l'ensemble des créanciers ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois dernières branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agefi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-22027
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), 24 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2002, pourvoi n°98-22027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.22027
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