La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2002 | FRANCE | N°98-14020

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2002, 98-14020


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (la Caisse) s'est pourvue le 10 avril 1998 contre un arrêt rendu le 20 janvier 1998 au profit de Mme X..., épouse Y... ;

Attendu que Mme Y... est décédée le 6 février 2000 et que son décès a été notifié à la Caisse; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :r>
CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit à la Caisse régionale de Crédit agrico...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (la Caisse) s'est pourvue le 10 avril 1998 contre un arrêt rendu le 20 janvier 1998 au profit de Mme X..., épouse Y... ;

Attendu que Mme Y... est décédée le 6 février 2000 et que son décès a été notifié à la Caisse; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres un délai de six mois à compter de ce jour pour qu'elle effectue les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut, la radiation du rôle sera encourue ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-14020
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), 20 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2002, pourvoi n°98-14020


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.14020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award