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29/10/2002 | FRANCE | N°97-21633

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2002, 97-21633


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société AGF IARD de sa reprise d'instance au lieu et place de la société Allianz assurances ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 17 septembre 1997), que la société Allianz via assurances (société Allianz) a conclu avec M. X..., courtier, un accord de partenariat prévoyant un commissionnement sur les primes encaissées, ainsi qu'une participation de 25% aux bénéfices réalisés par période triennale, M. X... s'engagean

t à réaliser un chiffre d'affaires minimal de 200 000 francs par an ; que prétendant n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société AGF IARD de sa reprise d'instance au lieu et place de la société Allianz assurances ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 17 septembre 1997), que la société Allianz via assurances (société Allianz) a conclu avec M. X..., courtier, un accord de partenariat prévoyant un commissionnement sur les primes encaissées, ainsi qu'une participation de 25% aux bénéfices réalisés par période triennale, M. X... s'engageant à réaliser un chiffre d'affaires minimal de 200 000 francs par an ; que prétendant n'avoir obtenu ni le règlement de sa participation aux bénéfices, ni les éléments chiffrés permettant d'en faire le calcul, M. X... a sollicité une expertise et une provision de 230 000 francs, puis, après dépôt du rapport d'expertise, le paiement de la somme de 380 399 francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Allianz reproche à l'arrêt d'avoir déclaré "régulière une expertise" ayant donné pour mission au technicien, de vérifier si elle avait correctement exercé à l'encontre des tiers ou des compagnies d'assurance les recours qui lui étaient ouverts, alors, selon le moyen :

1 / que le technicien commis par le tribunal afin de l'éclairer ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique; qu'en décidant que les premiers juges avaient pu commettre M. Y... en qualité d'expert afin de donner avis sur la manière dont la compagnie avait exercé les recours qui lui étaient ouverts à l'encontre des responsables ou de leurs assureurs, les juges du fond, lui déléguant leurs pouvoirs, ont commis un excès de pouvoir négatif et violé les dispositions des articles 12, 232 et 238 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en décidant que les premiers juges n'avaient pas invité l'expert à porter des appréciations d'ordre juridique, en estimant qu'il n'avait pas eu "instruction d'apprécier le bien-fondé des suites données aux déclarations de sinistre et aux recours dans le cadre des relations entre l'assureur et l'assuré", bien que les premiers juges aient désigné M. Y... en qualité d'expert afin, notamment de "vérifier si la société Allianz avait correctement exercé à l'encontre des tiers ou d'autres compagnies d'assurance les recours qui lui étaient ouverts", la cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans dénaturer le jugement ni méconnaître ses pouvoirs, la cour d'appel a retenu que la mission confiée à l'expert, si large fût-elle, et ce en raison de la mauvaise volonté de la société Allianz, était limitée aux calculs nécessaires à la détermination du droit à participation aux bénéfices dans le cadre strict des rapports entre les parties, sans que l'expert ait eu instruction d'apprécier le bien-fondé des suites données aux déclarations de sinistres et aux recours dans le cadre des relations entre l'assureur et l'assuré, de sorte que la mission de l'expert ne tendait qu'à permettre à la justice de recueillir des éléments d'information que la société Allianz ne fournissait pas spontanément et n'appelait pas d'appréciations juridiques de la part de l'expert ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Allianz reproche encore à l'arrêt de l'avoir, après évocation, condamnée à payer la somme de 380 399 francs en principal à M. X... au titre de sa participation aux bénéfices pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'accord conclu par les parties le 8 juillet 1987, M. X... avait "pris l'engagement sur un chiffre d'affaires minimum toutes catégories confondues de 200 000 francs par an", ce dont il résultait que la réalisation d'un chiffre d'affaires de 200 000 francs chaque année était la condition même de son droit à participation ; qu'en jugeant que le droit à participation était ouvert dès lors que l'intéressé avait réalisé, sur une période de trois ans, un chiffre d'affaires moyen de 200 000 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la société Allianz versait aux débats diverses correspondances échangées entre elle et M. X... qui démontraient clairement l'intention des parties de faire courir à compter du 1er janvier 1989, la première période triennale de leur accord de partenariat, M. X... lui-même ayant reconnu, dans une lettre du 6 juin 1988, qu'en raison des stages qu'il devait effectuer pour parfaire sa formation, il ne serait pas "opérationnel" avant la fin du mois d'octobre 1988, tout en demandant que l'accord de partenariat "démarre" à cette époque ; que, dans un autre courrier reçu par la compagnie le 4 novembre 1988, M. X... indiquait à celle-ci : "nous pouvons entamer notre collaboration selon le protocole d'accord" ; qu'en énonçant qu'il y avait lieu de fixer le point de départ du droit à participation à compter de la période triennale suivant la date de signature du contrat "à défaut d'autres précisions", sans s'expliquer sur les pièces et documents extra contractuels régulièrement produits et visés dans les conclusions d'appel, d'où il résultait que l'intention certaine et exprimée des parties était de commencer leur partenariat à la fin de l'année 1988, voire au 1er janvier 1989, mais certainement pas au 1er janvier 1988, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en énonçant qu'il y avait lieu de fixer le point de départ du droit à participation à compter de la période triennale suivant la date de signature du contrat "à défaut d'autres précisions", la cour d'appel a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, les conclusions de la société Allianz qui faisaient tout au contraire état de diverses correspondances échangées d'où ressortait l'intention certaine des parties de reporter au 1er janvier 1989 le point de départ de leur convention ;

Mais attendu que, par une interprétation souveraine rendue nécessaire par le silence de la convention et exclusive de dénaturation, l'arrêt, considérant que le fait que le chiffre d'affaires annuel n'ait pas été réalisé pendant le cours de l'année 1988 est sans incidence, retient d'un côté que le point de départ des dispositions de la convention ne peut être fixé qu'à compter de la période triennale suivant sa signature, soit le 1er janvier 1988 et, de l'autre, que compte tenu des conditions d'application de la convention et du fait que c'est à compter du 1er janvier 1988 que M. X... a fait souscrire par ses clients des contrats d'assurance pour le compte de la société Allianz, c'est à compter de cette date que doit être calculée la participation aux bénéfices ; que répondant ainsi aux conclusions de la société Allianz sans les dénaturer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AGF IARD venant aux droits de la société Allianz aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Allianz via assurances à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-21633
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre civile), 17 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2002, pourvoi n°97-21633


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:97.21633
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