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29/10/2002 | FRANCE | N°02-85778

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2002, 02-85778


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 23 juillet 2002,

qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé en état de récidive et ag...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 23 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé en état de récidive et agression sexuelle, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 144-1 et 593 du Code de procédure pénale, 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée le 24 juin 2002 par Didier X... ;

"aux motifs qu'alors même que les expertises n'ont pas permis de retrouver des traces d'ADN de Didier X... sur un mégot trouvé dans le jardin de la victime, ainsi que sur des poils et cheveux retrouvés à son domicile, il existe contre le mis en examen des indices graves de culpabilité constitués par la reconnaissance formelle par les victimes, sa présence certaine près des lieux peu avant les faits, son profil psychique et son passé judiciaire qui rendent possible la commission de tels faits, et son absence prétendue de tout souvenir sur les moments où les faits concernant Mme Y... ont eu lieu ; que la procédure n'a pas pris de retard injustifié ; qu'il importe, compte tenu de la position procédurale prise par le mis en examen de l'empêcher d'exercer des pressions sur les témoins et les victimes, alors qu'il a abondamment montré qu'il est capable de violences ; que, compte tenu du passé judiciaire ancien et présent de Didier X..., et de son profil psychologique, il peut raisonnablement être craint une réitération des agressions sur des victimes potentielles qui doivent pouvoir attendre protection de la justice ; que Didier X... apparaît comme ayant peu d'attache, vivant chez un employeur, ayant un domicile qu'il n'occupe pas, n'ayant que peu de contact avec ceux qui l'entourent et que compte tenu de la peine encourue, il risque de se soustraire à l'action de la justice ; que le viol et l'agression sexuelle sont des faits qui portent atteinte à une valeur fondamentale de notre société qui est le respect de la personne humaine et qui causent à la victime un traumatisme irréparable ; qu'à ce titre, ils causent à l'ordre public un trouble d'une gravité exceptionnelle ; que ce trouble est persistant et qu'il ne pourrait qu'être ravivé par la remise en liberté de son auteur ; que compte tenu de la gravité des

faits, de la position procédurale du mis en examen et de son fonctionnement psychique, il apparaît qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante pour garantir la manifestation de la vérité, la non- réitération, la représentation en justice et le respect de l'ordre public, Didier X..., déjà placé sous contrôle judiciaire après les faits commis sur Mme Z..., ayant montré toute l'efficacité d'une telle mesure à son égard ;

"alors que l'article 144-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1996, impose au juge d'instruction ou, s'il est saisi, au juge des libertés et de la détention statuant en matière de détention provisoire, de s'assurer de la durée raisonnable de cette détention au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, Didier X... a été placé en détention provisoire le 4 octobre 2001 ;

que, pour justifier le refus de mise en liberté du prévenu dont la détention dure depuis plus de neuf mois, la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer que la procédure n'a pas pris de retard injustifié ; qu'en ne justifiant pas la durée de la détention au regard du texte susvisé, et, plus précisément au regard des investigations nécessaires, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que Didier X... n'a pas soutenu devant la chambre de l'instruction que la détention provisoire excédait une durée raisonnable telle que prévue à l'article 144-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85778
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Détention provisoire - Durée raisonnable - Moyen non proposé devant la chambre de l'instruction.


Références :

Code de procédure pénale 144-1

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, 23 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2002, pourvoi n°02-85778


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.85778
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