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29/10/2002 | FRANCE | N°02-85108

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2002, 02-85108


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Pierre,

- Y... Abdelkader,

- Z.

.. Kacem,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Pierre,

- Y... Abdelkader,

- Z... Kacem,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, recel de vol et infraction au Code de la route, a prononcé sur la demande d'annulation de pièces de la procédure de Jean-Pierre X... ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 septembre 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 173, 174, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux du droit ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'enquête, en date du 14 décembre 2000 (D. 429), la commission rogatoire internationale, en date du 13 mars 2001 (D. 751), le procès-verbal d'interrogatoire de Jean-Pierre X..., en date du 24 octobre 2001 (D. 726), la pièce cotée D. 812 et les pièces subséquentes de la procédure ;

"aux motifs qu'il résulte de l'examen de la procédure, que le 14 décembre 2000, un commandant de police agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction se transportait au siège de la BSP de Versailles pour y consulter une procédure diligentée en 1998 pour des faits de trafic international de cannabis mettant notamment en cause, Jean-Pierre X... ; qu'il concluait le procès-verbal (D. 429) rédigé à l'occasion en ces termes :

"mentionnons que le nommé Jean-Pierre X... a été remis en liberté quelques mois après son interpellation, la procédure ayant été annulée pour vice de forme" ; qu'il résulte de l'arrêt de la chambre de l'instruction de Versailles, en date du 10 décembre 1999, annexé à la première requête de Jean-Pierre X..., que ce dossier a été effectivement annulé pour vice de procédure ; que, le 13 mars 2001, le juge d'instruction a adressé une commission rogatoire internationale aux autorités espagnoles (D. 751) pour faire notamment, procéder à des investigations sur des véhicules et téléphones portables utilisés dans le cadre du trafic dont il était saisi, qui comprend, notamment, le paragraphe suivant : "les recherches et recoupements faits avec une enquête menée par le SRPJ de Versailles mettant en cause le nommé Jean-Pierre X..., permettent d'apprendre que la brigade départementale de Malaga a diligenté une procédure contre ce dernier, répertoriée sous le numéro 124693 en mars 1998 ; au cours de cette enquête, un patrimoine plus que conséquent relatif au nommé Jean-Pierre X... avait été mis en évidence par les policiers espagnols" ; que, le 24 octobre 2001, le juge d'instruction donnait lecture à Jean-Pierre X... du procès-verbal coté (D. 429) et déclarait ne pas connaître une personne citée dans ce procès-verbal (D. 726) ;

que l'interdiction de puiser des renseignements contre les parties dans des actes annulés prévue par l'article 174 du Code de procédure pénale, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de procédures différentes et de débats nécessairement distincts ; qu'il n'y a donc pas lieu de retirer d'un dossier des pièces se référant à des pièces d'une autre procédure ou reproduisant ces pièces, même si celles-ci ont été ensuite annulées ou retirées du dossier de l'autre procédure ; qu'il n'en va autrement que dans l'hypothèse où des pièces déjà annulées serviraient à recadrer la procédure dans son contexte ; que le procès-verbal coté D. 429, n'a d'autre objet que d'indiquer que Jean-Pierre X... est connu des services de police pour des faits similaires à ceux sur lesquels ils procèdent à des investigations ; que les termes sus-rappelés de la commission rogatoire délivrée aux autorités espagnoles, ont pour objet de rappeler à celles-ci qu'un de leurs services de police a déjà mené des investigations sur Jean-Pierre X..., sans en tirer la moindre conséquence ; que la lecture donnée par le juge du procès-verbal coté D. 429 tendait à déterminer si Jean-Pierre X... connaissait une personne déterminée, non poursuivie dans la procédure ; que, dans ces conditions, aucune poursuite n'a été exercée par référence à des actes annulés et aucune atteinte aux droits de la défense de Jean-Pierre X... ni de quiconque n'a été portée ;

1 ) "alors qu'en application des dispositions de l'article 174, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lorsqu'ont été annulées des pièces d'une procédure déterminée, l'utilisation de ces pièces postérieurement à cette décision, fût-ce dans une procédure distincte, est absolument prohibée et que, dès lors qu'il résulte sans ambiguïté des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les pièces, dont le versement au dossier est contesté par la défense, ont été annulées antérieurement à leur utilisation dans la présente procédure, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître les dispositions susvisées, refuser de faire droit à la demande d'annulation qui lui était présentée ;

2 ) "alors que l'annulation de pièces prononcée dans une précédente procédure entraîne l'interdiction absolue de puiser dans ces pièces, directement ou indirectement, un élément quelconque d'information et que, par conséquent, il importe peu qu'en l'espèce, les renseignements indûment utilisés aient servi directement de fondement à la poursuite ou, comme l'a énoncé la chambre de l'instruction dans un motif au demeurant erroné, à "recadrer la procédure dans son contexte" ;

3 ) "alors que, sont nuls les actes qui procèdent d'un acte annulé de sorte que doit être annulé l'acte qui se réfère à un acte nul sans qu'il soit besoin d'établir un grief ; qu'en outre, la violation de l'interdiction édictée par l'article 174, alinéa 3, du Code de procédure pénale, porte par elle-même, atteinte à l'intérêt de l'ensemble des parties sans que celles-ci aient à établir l'existence d'un quelconque préjudice ;

4 ) "alors qu'il résulte des énonciations des pièces arguées de nullité dans la présente procédure que l'utilisation des pièces annulées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a eu lieu sciemment, ce qui implique une volonté caractérisée de porter atteinte aux droits de la défense ;

5 ) "alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il résulte des énonciations de l'interrogatoire du 19 octobre 2001 (cote D. 726) que les pièces annulées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, ont bien été utilisées, contrairement à ce qu'a affirmé l'arrêt attaqué, pour faire progresser les investigations et que, par conséquent, la poursuite a bien été exercée par référence à des actes annulés ;

6 ) "alors que la violation des règles posées par l'article 174, alinéa 3, du Code de procédure pénale constitue la violation d'un principe fondamental du Code de procédure pénale, lequel est un élément essentiel du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Sur le moyen unique, en tant qu'il est proposé pour Abdelkader Y... et Kacem Z... ;

Attendu qu'Abdelkader Y... et Kacem Z... sont sans qualité pour se prévaloir d'une nullité qui aurait pu être commise au seul préjudice de Jean-Pierre X... ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable en ce qui les concerne ;

Sur le moyen unique, en tant qu'il est proposé pour Jean-Pierre X... ;

Vu l'article 174 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'alinéa 4 de ce texte qu'il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés dans une procédure antérieure, aucun renseignement contre une partie ayant bénéficié de cette annulation ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a, par arrêts des 10 décembre 1999 et 11 février 2000, annulé une procédure d'information suivie contre Jean-Pierre X... ; que, le 4 octobre 2000, l'intéressé a été mis en examen dans le cadre d'une nouvelle information judiciaire ouverte postérieurement aux arrêts précités ; que Jean-Pierre X... a présenté requête aux fins d'annulation d'un procès-verbal dressé le 14 décembre 2000, relatant les résultats des diligences effectuées dans la procédure annulée, d'une commission rogatoire adressée aux autorités espagnoles faisant mention de l'enquête précédemment effectuée par la brigade départementale de Malaga à l'époque de la procédure annulée, d'un procès-verbal d'interrogatoire questionnant le mis en examen sur ses relations avec l'un des protagonistes du dossier annulé et de la procédure subséquente ;

Attendu que, pour rejeter la requête, la chambre de l'instruction énonce que l'interdiction édictée par l'article 174 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de procédures différentes et de débats distincts, sauf lorsque les pièces déjà annulées servent de fondement à d'autres poursuites ; que les juges relèvent qu'en l'espèce, il n'y a pas eu de poursuites exercées par référence aux actes annulés, ni d'atteinte portée aux droits de la défense ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe sus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 juillet 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Beaudonnet, Gailly, MM. Valat, Lemoine, Mmes Menotti, Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85108
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Nullités - Effet - Procédure antérieure - Partie ayant bénéficié de cette annulation.


Références :

Code de procédure pénale 174

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 05 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2002, pourvoi n°02-85108


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.85108
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