La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2002 | FRANCE | N°02-83307

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2002, 02-83307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date

du 28 mars 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénom...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 28 mars 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 221-6 du Code pénal et des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire ;

"aux motifs que "l'enchainement rapide des faits dans l'ordre décrit par le témoin Jean-Luc Y... "30 secondes après avoir quitté Mme X... ... j'ai d'abord entendu un cri, ensuite la porte s'est fermée violemment comme à l'habitude et tout de suite après un grand bruit sourd sur le sol..." démontre que c'est la porte de l'immeuble qui, en se refermant brutalement, a déséquilibré la victime et a été cause de sa chute mortelle ; que cependant, il résulte de l'information que les différents intervenants ne sont pas restés inactifs après avoir été informés de la défectuosité, au départ peu grave, de la portée d'entrée de l'immeuble ; qu'ainsi, la responsable de l'agence Lassalle (syndic) a fait contacter sans retard anormal puis relancer, à plusieurs reprises, par une employée la société Alu Canet pour que cette dernière procède aux réparations (D. 40) ; que le responsable d'Alu Canet s'est rendu sur place dès le 10 octobre 2000 pour constater que la pièce défectueuse était ancienne (25 ans) ; qu'il lui a fallu la rechercher auprès de divers fournisseurs pour la commander et enfin attendre qu'elle lui parvienne, ce qui ne s'est réalisé qu'après l'accident ; que si la défectuosité du système de fermeture de la porte s'est aggravé durant ce délai, il ne résulte pas des auditions effectuées que le syndic ou le réparateur aient eu conscience voire même seulement connaissance de cette aggravation et surtout du danger accru qui en résultait ; que ni la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ni la faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer ne sont donc caractérisées ; qu'il s'ensuit que ni le délit d'homicide involontaire ni celui de mise en danger délibérée ne sauraient être constitués" ;

"alors 1 ) que, en se bornant, pour toute motivation, à reproduire mot pour mot le réquisitoire définitif du Procureur général en date du 6 février 2002 sans y ajouter de motifs propres à répondre aux différents moyens de fait et de droit présentés par la partie civile dans son mémoire d'appel déposé le 15 février 2002, soit postérieurement au dépôt dudit réquisitoire, la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision laquelle ne satisfait donc pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors 2 ) que, dans son mémoire régulièrement déposé, la partie civile, en se référant expressément au procès-verbal d'audition de Raphaële Z..., chargée de l'entretien de l'immeuble et en cette qualité préposée de Mme A..., syndic de la copropriété, faisait valoir que, plusieurs semaines avant l'accident, celle-ci s'était rendu compte de la détérioration progressive de la porte de l'immeuble, de l'aggravation du phénomène "au fur et à mesure des jours" et de la dangerosité de la porte qui "se fermait rapidement et violemment, c'est-à-dire que dès vous la lâchiez elle se refermait rapidement et brutalement" ; qu'en se bornant à énoncer qu'il ne résulte pas des auditions effectuées que le syndic ou le réparateur ait eu connaissance de l'aggravation de la situation et du danger accru qui en résultait, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire et sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il est de même du pourvoi par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83307
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 28 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2002, pourvoi n°02-83307


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.83307
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award