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29/10/2002 | FRANCE | N°02-82191

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2002, 02-82191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de Me COSSA et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La COMPAGNIE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, partie intervenant

e,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de Me COSSA et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La COMPAGNIE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre Philippe X... des chefs d'homicide involontaire et défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, L. 211-25, alinéa 2, du Code des assurances, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté le Groupement Centre Atlantique de sa demande de subrogation dans les droits des consorts Y... ;

"aux motifs que Groupama Centre Atlantique fait valoir que les conditions générales du contrat prévoient notamment qu'en cas d'invalidité, c'est en fonction du taux d'incapacité partielle permanente que l'indemnisation est fixée par référence à un capital de base qui, au demeurant, est indexé chaque année sur l'évolution du point Agirc ; qu'or, l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 précise toutefois, "lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29" ; qu'en l'espèce, l'article 4.3 des conditions générales prévoyait "nous versons les prestations, quelle que soit la part de responsabilité de l'assuré dans l'accident, notre règlement constitue une avance que nous sommes habilités, au titre de notre recours subrogatoire, à récupérer sur le montant de l'indemnité pouvant être versée aux bénéficiaires par toute personne tenue à réparation de son assureur" ; que c'est ainsi que dans les quittances signées par les ayants droit de Mme Y... était acceptée et signée la mention suivante : "en conséquence, je subroge le Groupama dans tous mes droits et actions contre toute assurance ou organisme dans la limite du solde subsistant après paiement des organismes sociaux et autres tiers payeurs (article 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985)" ;

que, dans ces conditions, Groupama Centre Atlantique entend bénéficier du recours subrogatoire ; qu'il convient de se référer au contrat qu'avait souscrit Mme Y... auprès de Groupama Centre Atlantique ; que l'article 2 concernant la nature de la garantie prévoit que sont garantis en cas de dommages corporels, consécutifs à un accident, avec ou sans responsabilité du souscripteur, le décès, l'invalidité, l'indemnisation des frais de recherche ; qu'aux termes de l'article 4, un capital décès est fixé (suivant option) pour être versé 15 jours après réception du certificat de décès au conjoint survivant, à défaut aux enfants... ; que cette indemnisation contractuelle, versée conformément à l'article 7 rappelé dans la quittance subrogatoire, fait référence aux modalités de mise en oeuvre de la garantie décrite à l'article 4 susvisé ; que la quittance subrogatoire ne concernait donc que les conséquences contractuelles résultant du décès du souscripteur étant d'ailleurs fait observé que l'appelant l'avait parfaitement compris puisque dans la quittance subrogative, il est mentionné expressément : "je subroge Groupama dans tous mes droits et actions contre tout assureur ou organisme dans la limite du solde subsistant après paiement des organismes sociaux et autres tiers payeurs" ; qu'ainsi, il était très précisément visé dans la subrogation les paiements intervenus dans le cadre des préjudices soumis à recours, référence étant faite à la loi du 5 juillet 1985 ; que, par contre, le dédommagement du préjudice moral, concernant le préjudice personnel non soumis à recours n'étant nullement concerné, c'est à bon droit que le tribunal a débouté Groupama Centre Atlantique de sa demande en retenant que les versements effectués aux ayants droit de la victime avaient un fondement contractuel distinct de celui des sommes allouées au titre de la réparation du préjudice moral dont le fondement est délictuel ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 31 et 33, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985 que l'assureur de la victime d'une infraction, qui, ayant versé à celle-ci ou à ses ayants droit une avance sur l'indemnisation de l'ensemble de leur préjudice, est admis à intervenir en application de l'article 388-1 du Code de procédure pénale et peut exercer son recours subrogatoire sans autre limite que le solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29 de la loi précitée et qui, en pareil cas, comprend non seulement l'indemnité complémentaire leur revenant, le cas échéant, au titre de l'atteinte à l'intégrité physique, mais encore la part d'indemnité de caractère personnel échappant au recours des tiers payeurs ; que les juges du fond ne pouvaient écarter le recours subrogatoire du Groupama Centre Atlantique en retenant que les versements effectués aux ayants droit de la victime avaient un fondement contractuel, tout en constatant que le contrat stipulait le versement d'une avance sur indemnité et la signature de quittances subrogeant l'assureur dans les droits et actions du bénéficiaire contre tout assureur ou organisme dans la limite du solde subsistant après paiement des organismes sociaux" ;

Attendu que, pour rejeter la prétention de Groupama Centre Atlantique d'être subrogé dans les droits des ayants cause de la victime de l'accident sur les sommes devant leur revenir au titre de leur préjudice moral, les juges du second degré, après avoir analysé les conditions générales du contrat, les termes de la quittance subrogatoire et la référence faite à la loi du 5 juillet 1985, ont estimé que l'acte de subrogation ne concernait que l'indemnisation reçue en réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'interprétation de l'acte litigieux ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82191
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 28 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2002, pourvoi n°02-82191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.82191
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