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29/10/2002 | FRANCE | N°02-82168

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2002, 02-82168


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abderrhamane,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 21 février 2002, qui, pou

r conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec surs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abderrhamane,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 21 février 2002, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 900 euros d'amende et à 18 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 373 du Code pénal ;

Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 486 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 500, 554, 555, 557, 558, 802 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 548 du Code de procédure pénale ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 384 et 386 du Code de procédure pénale ;

Sur les septième et huitième moyens de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 3, L. 14 et L. 23-1 du Code de la route, devenus les articles L. 234-1 et suivants du Code de la route ;

Sur les neuvième, onzième et quatorzième moyens de cassation, pris de la violation des articles 15, 16, 18, 20, 21-1, 75 et D. 12 du Code de procédure pénale ;

Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 et suivants du Code de procédure pénale ;

Sur le douzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 et suivants du Code de procédure pénale ;

Sur le treizième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 295 devenu R. 234-2 et suivants du Code de la route ;

Sur le quinzième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82168
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 21 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2002, pourvoi n°02-82168


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.82168
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