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29/10/2002 | FRANCE | N°02-81880

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2002, 02-81880


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... de Y... André, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre

correctionnelle en date du 24 janvier 2002, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... de Y... André, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle en date du 24 janvier 2002, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Guy Z... du chef de contravention de violences ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'arrêt attaqué, déclaré à tort contradictoire à signifier à l'égard de la partie civile, ne pouvait être rendu que par défaut à son égard et reste donc susceptible d'opposition ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT que le délai d'opposition courra à compter de la signification du présent arrêt ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81880
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut qualifié à tort contradictoire à signifier.


Références :

Code de procédure pénale 567

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS-de-LA-REUNION, chambre correctionnelle, 24 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2002, pourvoi n°02-81880


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81880
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