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29/10/2002 | FRANCE | N°02-81621

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2002, 02-81621


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Louise,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 15 janvier 2002, qui, pour mise en danger délibérée d'autrui, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 300 euros d'am

ende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Louise,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 15 janvier 2002, qui, pour mise en danger délibérée d'autrui, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 300 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne des droit de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'ayant fait opposition à un arrêt rendu par défaut, Marie-Louise X... a comparu devant la cour d'appel le 20 mars 2001 et demandé un délai pour préparer sa défense ; que l'affaire a été renvoyée au 18 décembre 2001 ;

Que, le 25 novembre 2001, la prévenue a adressé aux juges du second degré une nouvelle demande de renvoi, à laquelle était joint un certificat médical selon lequel elle ne pouvait comparaître le 18 décembre suivant en raison d'une maladie asthmatique sévère en poussée ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que ce certificat, visant une affection dont la prévenue souffrait déjà lors de sa comparution en mars 2001 et faisant état d'une poussée prévue plus de trois semaines à l'avance, est de complaisance et que l'attitude de Marie-Louise X... est dilatoire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est souverainement prononcée sur la validité de l'excuse et qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions écrites adressées par la prévenue, n'a pas méconnu les textes visés aux moyens, lesquels, dès lors, ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen en ce qui concerne l'exception d'illégalité :

Attendu que Marie-Louise X..., poursuivie pour avoir exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, en l'espèce, en passant outre à un arrêté municipal interdisant toute manifestation dans le manoir qu'elle occupe et en y accueillant environ 1 500 personnes à l'occasion d'une "rave party", a fait valoir que l'arrêté municipal était illégal ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue et la déclarer coupable des faits reprochés, les juges relèvent que l'arrêté critiqué fait référence à un avis défavorable émis par la commission de sécurité, que l'interdiction d'ouvrir des lieux au public entre dans les pouvoirs du maire et qu'elle n'est ni générale ni absolue, étant subordonnée à l'absence de certaines conditions de sécurité ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Sur le moyen en ce qui concerne la déclaration de culpabilité :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81621
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 15 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2002, pourvoi n°02-81621


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81621
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