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29/10/2002 | FRANCE | N°02-81393

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2002, 02-81393


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me ODENT, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Annie,

- X... Jean-Pierre,

- X... Sylvain,

- X... Elise, parties civiles,

contre

l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2002, qui les a débo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me ODENT, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Annie,

- X... Jean-Pierre,

- X... Sylvain,

- X... Elise, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2002, qui les a débouté de leurs demandes après relaxe de Joseph Y... et d'Alain Z... du chef de blessures involontaires ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, 3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe d'Alain Z..., chef de gare, du délit de blessures involontaires commises sur la personne de Sylvain X... ;

"aux motifs qu'à raison de l'organisation du travail au sein de la SNCF, incombent aux seuls agents du matériel l'installation et la maintenance des clôtures ainsi que de la signalisation sur le site et sur les wagons, qui n'entrent pas dans la compétence des agents d'exploitation, dont fait partie Alain Z... en sa qualité de chef d'établissement ; que la mise sous tension des lignes électriques sur les voies ferrées ou la prévision de la hauteur des caténaires par rapport au niveau du sol n'entrent pas davantage dans la compétence de ceux-ci ainsi qu'il ressort des débats et des instructions générales ou de la consigne "S 11" spécifique à la gare de Saint-Quentin-Fallavier ; que les fautes d'imprudence et de négligence ou les violations de la loi et des règlements allégués par les parties civiles, notamment celles qui concernent la mise sous tension des lignes électriques, à les supposer caractérisées, ne peuvent être imputées qu'à d'autres personnes physiques qu'Alain Z... ou, s'agissant de l'accident subi par Michaël A..., qu'à la SNCF ; il résulte tant du dossier de la procédure que des débats qu'Alain Z... n'a commis aucune faute délibérée ou faute caractérisée alors que les introductions dans l'emprise ferroviaire à l'origine des accidents reprochés pouvaient difficilement être évitées parce que volontairement et délibérément accomplies ;

qu'ainsi il résulte des témoignages qu'Erol B... et Sylvain X... s'étaient à plusieurs reprises introduits dans la gare de Saint-Quentin-Fallavier pour y grimper sur les wagons en sachant que telles actions étaient interdites ; que le grief de clôture insuffisante n'apparaît pas dirimant dès lors que les clôtures n'ont pas pour objet d'empêcher les tiers de pénétrer dans l'enceinte ferroviaire mais seulement, pour avertir ceux-ci, de marquer les limites de cette enceinte aux termes de l'article 3 de l'instruction générale EF 2 B 42 ; qu'au surplus ne pourrait pas davantage être constitutif d'un des manquements visés à l'article 121, alinéa 3, susvisé le fait qu'Alain Z... n'ait pas signalé à l'autorité compétente de la SNCF les défauts de la clôture ou de la signalisation ou bien les risques du maintien de la tension électrique, pour lesquels il n'avait pas le pouvoir d'agir directement, alors que les autres services compétents de la SNCF avaient cette charge ; que contrairement aux allégations, la voie sur laquelle se sont produits les accidents, n'étant ni voie de dépôt, ni voie de débord, ni voie de garage, devait, selon la réglementation interne en vigueur, rester sous tension, sans qu'Alain Z... ait compétence pour ordonner leur mise hors tension ni même signaler cette situation que nul n'ignorait ;

"alors que la responsabilité des personnes physiques ayant concouru à la réalisation du dommage peut être engagée s'il est établi que ces personnes ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que les parties civiles faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la violation des règles de sécurité constatée dans le rapport d'expertise constituait des manquements à la loi et aux règlements, imputable au prévenu en sa qualité de chef de gare et de chef d'établissement, responsable de la sécurité ; qu'ainsi, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si le prévenu n'avait pas commis de faute délibérée en ne veillant pas au respect des prescriptions imposées par les textes pour la sécurité tant du personnel que des tiers, a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que la responsabilité des personnes physiques ayant concouru à la réalisation du dommage peut, également, être engagée si ces personnes ont commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en sa qualité de chef de gare, Alain Z... était responsable de la sécurité des circulations ferroviaires, routières et piétonnières dans l'emprise de la gare au moment des faits ; que le rapport d'expertise a constaté des négligences, en rapport avec l'accident, dans le dispositif général de sécurité de la gare de Saint-Quentin-Fallavier ; que dès lors la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si Alain Z... n'avait pas commis de faute caractérisée dans son obligation de veiller à la sécurité des circulations piétonnières dans l'emprise de la gare, a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, enfin qu'en matière pénale le comportement de la victime n'exonère le prévenu de la responsabilité de sa propre faute que s'il est constitutif d'une faute qui a été la cause unique et exclusive du dommage ou qui a présenté les caractères de la force majeure ; qu'ainsi l'arrêt dont les mentions laissent supposer que le comportement de la victime a été pris en compte pour exclure la faute du prévenu sans pourtant constater que ce comportement a été constitutif d'une faute qui a été la cause unique et exclusive de l'accident ou qui a présenté les caractères de la force n'est pas légalement justifié ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du décret du 22 mars 1942, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a estimé que le prévenu n'avait pas contrevenu aux obligations du décret du 22 mars 1942 ;

"aux motifs que les infractions au décret du 22 mars 1942 reprochées à Alain Z... n'apparaissent pas applicables à l'espèce en ce qu'elles n'incriminent et ne répriment que les actions de tiers aux installations ferroviaires ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à son absence ; qu'ainsi, en refusant d'examiner les éléments constitutifs des infractions prévues et réprimées par le décret du 22 mars 1942, la cour d'appel, qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la qualification de l'infraction, a privé sa décision de tout motif" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81393
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 25 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2002, pourvoi n°02-81393


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81393
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