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29/10/2002 | FRANCE | N°02-80678

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2002, 02-80678


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 6 décembre 2001, qui, pour c

onstruction sans permis, l'a condamné à 60 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 6 décembre 2001, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 60 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 du Code pénal, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de construction sans permis de construire et l'a condamné à 60 000 francs d'amende et ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

"aux motifs qu' "il résulte du procès-verbal d'un agent assermenté de la ville d'Antibes, en date du 4 septembre 1998, que les travaux visés à la prévention, non conformes au permis de construire accordé, ont été exécutés sur la propriété du prévenu, René X... (...) ; que la prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à compter de la date d'achèvement des travaux ; que les travaux étant toujours en cours en septembre 1998 et ayant été même poursuivis en 1999 et 2000 ainsi qu'il en résulte des planches photographiques annexées, la prescription de l'action publique n'est pas acquise ; qu'il convient de confirmer le jugement sur la culpabilité" ;

"alors que, d'une part, nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en déclarant le prévenu coupable du délit de construction sans permis de construire, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que c'était l'ancien propriétaire, bénéficiaire du permis, qui était à l'origine des constructions et de leur absence de conformité, et qu'il était matériellement impossible, compte tenu de la date d'acquisition par lui de la propriété, qu'il ait pu procéder à ces constructions en si peu de temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part et en tout état de cause, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que le prévenu n'était pas le bénéficiaire du permis de construire ; qu'en retenant sa culpabilité sans constater qu'il avait violé en connaissance de cause les dispositions du permis de construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que, de troisième part, la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ;

qu'en écartant cette exception invoquée par le prévenu, au motif que des photos établissaient que les travaux n'étaient pas achevés, sans autre précision, et sans se référer aux prescriptions du permis de construire, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'il a été constaté par un procès-verbal du 4 septembre 1998 que des travaux de construction, non conformes au permis de construire délivré le 19 janvier 1993, étaient en cours dans un immeuble dont René X... avait fait l'acquisition par acte notarié du 20 juillet 1998 ;

Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique, invoquée par le prévenu, et déclarer René X... coupable de construction sans permis de construire, l'arrêt retient que les travaux, consistant en la création d'une surface hors oeuvre nette de 116 mètres carrés par transformation du garage, du vide sanitaire et de la cave en pièces d'habitation, ont été poursuivis en 1999 et 2000 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que les travaux non conformes au permis de construire ont été réalisés par le demandeur, et dès lors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80678
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 06 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2002, pourvoi n°02-80678


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80678
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