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29/10/2002 | FRANCE | N°02-80407

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2002, 02-80407


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 15 novembre 2001, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 fra

ncs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire prod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 15 novembre 2001, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette même convention, des articles L. 123-1, L. 160-1, L. 111-1, L. 113-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 111-4 du Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris, condamnant le prévenu à une amende et au rétablissement des lieux en l'état, tout en rejetant l'exception d'illégalité qu'il avait présentée ;

"aux motifs qu'il ressortait de la rédaction même de l'article UF1 du POS que la municipalité de Nantes n'avait pas entendu prohiber toute construction dans la zone considérée, mais avait souhaité prendre des mesures à même de priviligier les activités commerciales et de services dans cette zone de périphérie du port, en application de l'article L. 132-1 (en réalité : L. 123-1) du Code de l'urbanisme qui lui conférait cette latitude de fixer la destination principale de chaque zone ;

"alors que l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme (dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000) permet seulement à l'autorité investie du pouvoir d'édicter le règlement du POS de définir l'usage principal qui est fait d'une zone et ne permet pas de prévoir, pour un secteur déterminé, un usage économique exclusif ; que l'article UF1 du règlement du POS de la ville de Nantes interdisait toute construction destinée aux logements, à l'exception des logements de fonction, de maintenance et de gardiennage liés aux activités implantées dans la zone, réservant ainsi à l'ensemble de la zone un usage économique exclusif et non point simplement une destination principale ; que cet article UF1 était donc illégal et ne pouvait servir de fondement à une condamnation par le juge pénal ;

"et alors que, en toute hypothèse, les crimes et délits doivent être définis de manière claire et précise, par des textes d'nterprétation stricte, de même que les restrictions au droit de propriété, qui implique en principe le droit absolu du propriétaire à aménager son bien comme il l'entend ; que le juge pénal ne peut condamner un prévenu pour avoir aménagé son bien que s'il a manqué à une interdiction claire et précise formulée par la loi, et non point à une simple directive ; que si l'article UF1 du règlement du POS de la ville de Nantes énonçait simplement la destination principale du secteur, sans imposer de manière absolue l'interdiction d'aménager des locaux en logements non liés à l'activité du secteur, comme l'a affirmé la cour d'appel pour repousser l'exception d'illégalité, ce texte ne pouvait servir de fondement à une poursuite pénale" ;

Attendu que, prévenu d'avoir exécuté des travaux, consistant en la création de cinq logements dans un immeuble dont il est propriétaire, en violation du plan d'occupation des sols de la ville de Nantes, Georges X... a soutenu que ledit plan, qui édicte, dans la zone UF, une interdiction générale de construire ou d'aménager des logements d'habitation, à l'exception des logements de fonction, de maintenance, ou de gardiennage liés aux activités implantées dans la zone, était illégal ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt attaqué retient que toute construction n'est pas interdite dans la zone, que la municipalité a voulu privilégier les activités commerciales et de services dans la périphérie du port et que l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme lui permet de fixer la destination principale de chaque zone ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal, des articles L. 123-1, L. 160-1, L. 111-1, L. 113-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable du délit et réprimé par les textes du Code de l'urbanisme visés au présent moyen ;

"aux motifs que la matérialité des faits n'était pas contestée ;

"alors qu'il n'y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en se bornant à affirmer que la matérialité des faits n'était pas contestée, sans constater que le prévenu pouvait savoir qu'il avait commis une infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt retient que, si Georges X... a déclaré qu'il ignorait les contraintes du plan d'occupation des sols s'appliquant à sa propriété, il avait, néanmoins, avant d'effectuer les travaux, déposé un dossier à la mairie qui lui avait indiqué que les plans n'étaient pas assez clairs ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 34 et 37 de la constitution de 1958, des articles 111-2, 111-3 du Code pénal, des articles L. 123-1, L. 160-1, L. 111-1, L. 113-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance du principe de légalité des peines ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu en écartant le moyen pris du principe de légalité des délits et des peines ;

"aux motifs que le plan d'occupation des sols tirait sa force de l'article L. 111-1 du Code de l'urbanisme ; que c'était également un texte législatif qui élevait au rang de délit le non-respect des dispositions du plan d'occupation des sols ; que c'était encore une loi qui prévoyait les sanctions applicables ; que le prévenu ne pouvait se plaindre d'avoir été sanctionné pour la méconnaissance d'un texte réglementaire ;

"alors que nul ne peut être puni pour un délit dont tous les éléments ne sont pas définis par la loi ; qu'il en va ainsi, en particulier, de l'élément légal du délit, c'est-à-dire du texte définissant le manquement susceptible d'être réprimé ; que le prévenu ne pouvait donc être reconnu coupable d'un délit pour avoir méconnu les dispositions d'un simple règlement d'urbanisme" ;

Attendu que l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme n'interdit pas que les infractions soient déterminées, conformément au droit national, par des actes de nature réglementaire ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable, en ce qu'il invoque la violation de la constitution par les dispositions législatives du Code de l'urbanisme, doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 111-1, L. 113-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que la cour d'appel a statué au vu des observations écrites du maire ou du fonctionnaire compétent ;

"alors que la cour d'appel a prononcé une condamnation pour une infraction prévue par les articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; qu'encourt l'annulation l'arrêt qui ne mentionne pas que, conformément aux dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, le maire ou le fonctionnaire compétent ont été entendus ou ont donné leur avis par écrit" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le fonctionnaire compétent de la direction départementale de l'équipement a remis au procureur de la République ses observations écrites au vu desquelles les juges du fond ont ordonné la mise en conformité des lieux ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80407
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le troisième moyen) RESPONSABILITE PENALE - Intention coupable - Définition - Violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire - Urbanisme - Plan d'occupation des sols.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1, L480-4
Code pénal 121-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 15 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2002, pourvoi n°02-80407


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80407
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