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29/10/2002 | FRANCE | N°02-80199

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2002, 02-80199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, et les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 200

1, qui, pour tromperie et publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 50 000 fran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, et les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2001, qui, pour tromperie et publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 50 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 213-1 du Code de la consommation 111-2, 111-3, 111-4, 121-3 du Code pénal 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur sur l'origine de la marchandise et de tromperie sur l'origine et, en répression, l'a condamné à la peine de 50 000 francs d'amende ;

"aux motifs que le fait de commercialiser des produits élaborés à base de foie gras et découpes de volailles sous des marques et étiquettes faisant explicitement référence à une origine "périgourdine", à savoir "Les Délices du Périgord", "Les Saveurs du Périgord", alors qu'une partie de l'approvisionnement de l'entreprise provient d'autres régions de France voire de Bulgarie ou de Hongrie sans qu'aucun dispositif de traçabilité n'ait été mis en place pour garantir l'origine exclusivement périgourdine des produits vendus sous cette dénomination, caractérise tant l'infraction de publicité mensongère que celle de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, dès lors qu'il est aussi sciemment fait obstacle à toute vérification sur la réalité des indications contenues dans la publicité quant à l'origine des produits, laquelle constitue par ailleurs la cause déterminante des transactions portant sur les marchandises ; qu'ainsi il sied de réformer la décision, de déclarer Pierre X... coupable des infractions visées à la prévention, de le condamner à la peine de 50 000 francs d'amende et d'ordonner le relèvement de la publication en application de l'article 132-21 du Code pénal ;

"1 ) alors, d'une part, qu'il ressort d'un certain nombre de pièces versées au débat par Pierre X... qu'un contrôle de traçabilité HACCP complet est exercé par la SARL "Conserves Périgourdines" pour garantir l'origine et la qualité de ses produits ;

que, dès lors, en ne s'expliquant pas sur ces éléments du dossier et en entrant néanmoins en voie de condamnation des chefs de publicité mensongère et de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, motif pris qu'aucun dispositif de traçabilité n'aurait été mis en place pour garantir l'origine exclusivement périgourdine des produits vendus sous cette dénomination, la cour d'appel a entaché sa décision attaquée d'une insuffisance de motivation ;

"2 ) alors, d'autre part, que la loi pénale, d'interprétation stricte, ne sanctionne que la violation d'obligations légales ou réglementaires précises, la simple abstention n'étant pénalement punissable que dans les hypothèses expressément prévues par le législateur ; que, dès lors, en sanctionnant Pierre X... eu égard à la seule absence de dispositif de traçabilitè des produits commercialisés sous les marques "Les Saveurs du Périgord" et "Les Délices du Périgord", sans autrement préciser l'origine de cette obligation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"3 ) alors, en outre, que s'il est constant que les juges statuent d'après leur intime conviction, ils ne peuvent, toutefois, à peine de nullité de leur décision, entrer en voie de condamnation sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que pour retenir la culpabilité de Pierre X... des chefs de publicité mensongère et de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, la cour d'appel s'est bornée à relever l'absence de dispositif de traçabilité des produits commercialisés sous les marques "Les Saveurs du Périgord" et "Les Délices du Périgord" ; que, cependant, aucun motif de l'arrêt ne vient constater de manière certaine que la matière première utilisée pour ces conservés n'était pas d'origine exclusivement périgourdine ;

qu'ainsi, en s'abstenant de caractériser le caractère mensonger de l'origine des produits telle que précisée sur les marques et étiquettes litigieuses, élément constitutif des infractions dont elle a néanmoins déclaré Pierre X... coupable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"4 ) alors, encore, que pour retenir la culpabilité de Pierre X... des chefs de publicité mensongère et de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, la cour d'appel énonce qu'aucun dispositif de traçabilité n'a été mis en place par la SARL "Conserves Périgourdines" pour garantir l'origine exclusivement périgourdine des produits vendus sous cette dénomination ; que ce motif d'ordre général et hypothétique est manifestement insuffisant pour établir que les produits litigieux ne seraient pas effectivement d'origine exclusivement périgourdine ;

que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'un nouveau défaut de base légale ;

"5 ) alors, enfin, que la mauvaise foi requise par l'article L. 213-1 du Code de la consommation ne saurait être assimilée ni à la négligence ni au défaut de contrôle ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait, sous peine d'entacher sa décision d'un nouveau défaut de base légale, se borner à énoncer qu'en s'abstenant de mettre en place un dispositif de traçabilité au sein de son entreprise, Pierre X... aurait sciemment fait obstacle à toute vérification sur la réalité des indications contenues dans la publicité quant à l'origine des produits, ce défaut de contrôle ne caractérisant, en effet, nullement la mauvaise foi au sens de l'article susvisé" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circontances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80199
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 20 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2002, pourvoi n°02-80199


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80199
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