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29/10/2002 | FRANCE | N°01-88118

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2002, 01-88118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, et les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 16 octobre 2001, qui, p

our infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, et les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 16 octobre 2001, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de I'ouvrage irrégulièrement édifié ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 422-2 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable de construction sans permis de construire, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a ordonné la démolition de la construction litigieuse dans le délai d'un an à compter du jour où la décision sera devenue définitive, sous peine d'une astreinte de 300 francs par jour de retard, passé ce délai ;

"aux motifs qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie et des déclarations du prévenu que ce dernier, au cours de l'année 1997, a acheté un terrain sur lequel était implanté un cabanon ; que compte tenu de l'état de celui-ci, il l'a fait complètement démolir et a procédé à une construction nouvelle ; que la construction se situe en zone agricole non constructible ; que le prévenu n'a ni sollicité ni obtenu aucun permis de construire lequel s'imposait s'agissant d'une construction entièrement nouvelle ; que c'est à bon droit que le tribunal l'a déclaré coupable ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur le prévenu et notamment sur sa situation actuelle, la Cour estime équitable de confirmer la peine d'amende ainsi que la mesure de démolition en son principe laquelle devra être effectuée dans un délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 300 francs par jour de retard, passé ce délai ;

"alors, d'une part, que les travaux qui ont pour seul objet de maintenir constant l'usage d'habitation d'un immeuble, qui était déjà destiné à l'habitation et qui consistent à restaurer l'ouvrage, ne constituent pas une construction nouvelle soumise à permis de construire ; que Marc X... faisait valoir que l'immeuble qu'il avait acquis disposait d'un permis de construire afférent à la construction d'un pavillon pour un logement, que la collectivité locale percevait l'impôt afférent au foncier bâti ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qu'il s'était borné à remettre en état l'immeuble, ce qui ne nécessitait pas de permis de construire ; qu'en énonçant qu'il s'agissait d'une construction nouvelle et que Marc X... devait se soumettre à l'autorisation préalable du permis de construire sans répondre aux conclusions dirimantes du demandeur de nature à établir qu'il avait en réalité remis en état un immeuble défectueux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, d'autre part, qui il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que l'élément intentionnel de l'infraction ne peut se déduire que de faits révélant que son auteur a agi en pleine connaissance de cause ; que Marc X..., néophyte en matière d'urbanisme, n'avait aucune maîtrise des règles applicables et n'a pu s'apercevoir de l'irrégularité qui était en train de se commettre pendant le déroulement du chantier ; qu'en le retenant néanmoins dans les liens de la prévention sans s'expliquer davantage sur le caractère intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marc X... a fait démolir un cabanon, dont l'état ne permettait pas la restauration, pour procéder à une construction nouvelle, sans avoir sollicité préalablement un permis de construire ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de construction sans permis, la cour d'appel retient que celui ci s'imposait, s'agissant d'un bâtiment entièrement nouveau ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire, implique de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88118
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 16 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2002, pourvoi n°01-88118


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88118
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