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29/10/2002 | FRANCE | N°01-87344

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2002, 01-87344


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRAC

TIONS, partie

intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, cha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, partie

intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre spéciale des mineurs, en date du 21 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Nassim X... du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 233-1 du Code de l'organisation judiciaire, 8 et 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé en chambre du conseil le 21 septembre 2001 ;

"alors qu'en application des articles L. 223-1 du Code de l'organisation judiciaire et 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 que l'arrêt rendu par la chambre spéciale des mineurs, sur appel d'un jugement du tribunal pour enfants, doit être prononcé en audience publique, après débats en chambre du conseil, dans les mêmes conditions qu'en première instance ; que cette disposition, qui touche à l'organisation judiciaire, est d'ordre public et constitue une condition essentielle à la validité des débats ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le jugement frappé d'appel a été rendu par le tribunal pour enfants en audience publique, après débats tenus dans les conditions de publicité restreinte prévus par l'article 14, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 février 1945 ; que, dès lors, encourt la censure la décision attaquée des mentions de laquelle il résulte qu'à l'issue des débats ont eu lieu à l'audience du 1er juin 2001, en publicité restreinte (arrêt, page 3), l'arrêt a été prononcé à l'audience du 21 septembre 2001 en chambre du conseil (arrêt, pages 1 et 6) ;

Attendu qu'il n'est ni justifié ni même allégué que l'irrégularité invoquée ait portée atteinte aux intérêts du demandeur ;

Que, dès lors, le moyen est inopérant ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats, et pris de la violation de l'article 388-1 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, dont les dispositions sont impératives, que l'assureur appelé à garantir le dommage n'est admis à intervenir ou ne peut être mis en cause devant la juridiction répressive qu'à l'occasion de poursuites exercées du chef d'homicide ou de blessures involontaires ;

Attendu que, sur les poursuites engagées contre le mineur Nassim X... du chef de violences volontaires, Guy Roux s'est constitué partie civile, a réclamé au prévenu et à ses parents, attraits comme civilement responsables, la réparation de son préjudice et a appelé en garantie la compagnie The Contingency assurances, assureur de la mère de Nassim X... ; que cette compagnie est intervenue aux débats pour solliciter sa mise hors de cause en faisant valoir que la résidence habituelle de l'enfant était judiciairement fixée chez son père ; que le tribunal, qui est entré en voie de condamnation, a reçu l'assureur en son intervention, déclaré les deux parents civilement responsables de leur enfant mineur et condamné l'assureur à garantir son assurée ;

Attendu que, sur le seul appel de la compagnie The Contingency assurances, aux droits de laquelle vient la société Gan Eurocourtage, et en présence du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions qui est intervenu devant eux, les juges du second degré ont accueilli son moyen, déclaré le père du prévenu seul civilement responsable de son fils et mis hors de cause la mère et son assureur ;

Mais attendu qu'en statuant sur les prétentions de l'assureur et en faisant bénéficier son assurée de cet appel, alors qu'il lui appartenait de déclarer d'office irrecevables l'intervention de cette compagnie et son appel du jugement ayant statué sur cette intervention en l'absence de toute poursuite pour homicide ou blessures involontaires, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et violé le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 septembre 2001 ;

DECLARE IRRECEVABLE la mise en cause de la compagnie d'assurances The Contingency Assurances, aux droits de laquelle vient la société Gan Eurocourtage ;

Dit que les autres dispositions du jugement du tribunal pour enfants de Marseille en date du 3 mai 2000, recevront plein et entier effet ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87344
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen relevé d'office) ASSURANCE - Action civile - Mise en cause de l'assureur du civilement responsable - Recevabilité - Poursuites pour homicide ou blessures involontaires.


Références :

Code de procédure pénale 388-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre spéciale des mineurs, 21 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2002, pourvoi n°01-87344


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87344
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