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29/10/2002 | FRANCE | N°01-87264

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2002, 01-87264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lionel, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de

ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lionel, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Ibo Y... du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 463, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que la société Prima n'était pas civilement responsable des agissements d'Ibo Y... et l'a mise hors de cause ;

"aux motifs que "le lien de subordination d'où découle la responsabilité mise à la charge des commettants suppose essentiellement que ceux-ci ont le droit de faire acte d'autorité en donnant à leurs préposés des ordres ou des instructions sur la manière à remplir, à titre temporaire ou permanent, les emplois qui leur ont été confiés pour un temps ou un objet déterminé ; le lien de préposition résulte du pouvoir de commandement, du droit de donner des ordres et des instructions ; lorsqu'un employé, qui a causé un dommage, a été mis à disposition d'une entreprise par une autre société, il convient de rechercher sous l'autorité de laquelle il se trouvait au moment de l'accomplissement de la tâche au cours ou à l'occasion de laquelle la faute a été commise ; en l'espèce, il est constant qu'Ibo Y... était, au moment des faits, salarié de la société Angel's Guards Sécurité et qu'il était affecté à une mission de gardiennage et de sécurité à la société Prima exerçant sous l'enseigne du magasin Champion ; ainsi, en présence de deux commettants possibles, il s'agit de rechercher si Ibo Y..., employé de la société de gardiennage mis à disposition de la société Prima, restait soumis à l'autorité de son employeur, en déterminant les conditions d'exécution de sa mission et en vérifiant si celui-ci avait conservé sur son salarié les pouvoirs de lui donner des ordres et des instructions et d'en surveiller l'exécution ; à défaut, la société Angel's Guards Sécurité ne serait plus responsable de son employé puisqu'il y aurait eu transfert du lien de subordination au profit de l'entreprise qui a bénéficié d'une mise à disposition de cet employé ;

le seul élément sur lequel Lionel X... fonde ses prétentions pouvant faire présumer un lien de préposition entre la société Prima et Ibo Y... résulte de l'audition de ce dernier, qui a déclaré que son rôle était d'empêcher le stationnement sur le parking des voitures de personnes qui ne sont pas clientes du magasin Champion et que cette consigne lui avait été donnée par le directeur du magasin, M. Z... ; cette affirmation n'est pas crédible au regard des autres éléments du dossier, étant observé en outre que la société Angel's Guards Sécurité n'a jamais été entendue sur un transfert ou non du lien de préposition et qu'Ibo Y..., qui ne sait ni lire, ni écrire ni compter, a des réponses qui sont à la fois simples et simplistes lorsqu'il affirme par exemple qu'il s'est battu avec Lionel X... parce qu'il a été "formé pour ça" ; ainsi, cet élément est en contradiction avec la réalité des faits, comme le nombre de salariés de la société de gardiennage affectés à la surveillance du magasin et du parking Champion, à différentes heures de la journée ; en effet, durant le mois d'octobre, onze personnes différentes ont assuré une présence effective entre 8 heures 45 et 20 heures 30 pour des horaires variables journaliers allant de 2 heures 30 à 11 heures 30 et il n'était donc pas possible au directeur du magasin Champion ou à l'un de ses subordonnés de préciser à chaque intervenant la mission qu'il devait remplir, de donner des ordres ou instructions, ce qui n'empêchait pas le directeur ou l'un de ses subordonnés de vérifier s'ils avaient bien compris la mission à laquelle ils étaient affectés et explique ainsi la phrase de M. Z... dans son procès-verbal d'audition : "j'ai vu de la fenêtre de mon bureau notre surveillant intervenir afin d'expliquer sa mission au couple qui, visiblement, venait de se garer ; rassuré de la voir faire son travail, je me suis remis à mon bureau" ; cette situation ne caractérise pas le fait de donner des ordres ou des instructions de manière habituelle ni le transfert de l'autorité et du pouvoir de commandement au profit de la société Prima ; ce seul élément est également en contradiction avec la convention de louage de services passée le 3 janvier 2000 pour un an et reconduite tacitement entre la société Angel's Guards Sécurité et la société Prima qui précise, en son article 2, "le prestataire (société Angel's) est responsable des agissements de ses employés en toute circonstance aussi bien pour les directives que sur le plan disciplinaire" et, en son article 8, que le prestataire a souscrit pour la durée du contrat une police d'assurance responsabilité civile couvrant l'ensemble des activités faisant l'objet du contrat ; ainsi la société Angel's Guards Sécurité recrutait ses salariés, payait leur salaire, assurait leur formation et établissait un planning d'intervention en fonction des salariés disponibles et des besoins de ses clients, la société Prima n'ayant ni le choix du personnel ni celui du temps passé par chacun dans ses locaux ; en outre, l'article 2 du contrat précité démontrent que les directives concernant les missions étaient données par la société Angel's Guards Sécurité à ses employés en fonction de ce que souhaitait la société Prima à laquelle ils étaient affectés pour un temps ou un objet déterminé, les objectifs ayant été discuté préalablement entre

les deux contractants et la société Angel's Guards Sécurité répercutant sur ses salariés la mission à accomplir en fonction du site auquel ils étaient affectés ; en conséquence, tant au regard de la situation contractuelle que de la réalité des faits, la Cour constate qu'il n'existait pas de lien de préposition entre la société Prima exploitant le magasin Champion et Ibo Y..., la société Angel's Guards Sécurité ayant conservé le pouvoir de donner des ordres et des instructions à son salarié sur sa mission" ;

"alors qu'il appartient aux juges, tant en application des règles du droit interne, qu'en vertu du principe du procès équitable, d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité et que la cour d'appel, qui constatait expressément que la société Angel's Guards Sécurité n'avait jamais été entendue sur un transfert au nom du lien de préposition, ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs, d'une part, écarter la déclaration de son salarié Ibo Y... selon laquelle il avait reçu directement du directeur du magasin Champion la consigne d'empêcher le stationnement sur le parking de personnes qui ne sont pas clients du magasin, consigne à l'origine de l'altercation avec Lionel X..., au seul motif que "cette affirmation n'est pas crédible au regard des autres éléments du dossier" et, d'autre part, concluent "que la société Angel's Guards Sécurité avait conservé le pouvoir de donner des ordres et des instructions à son salarié Ibo Y... sur sa mission" et qu'il n'existait pas, par conséquent, de lien de préposition entre la société Prima exploitant le magasin Champion et ce salarié ;

"alors que le pouvoir de surveillance exercé par une société implique le pouvoir de donner des ordres et que l'arrêt, qui constatait expressément que M. Z..., directeur du magasin Champion, exerçait une surveillance sur les salariés de la société Angel's Guards Sécurité, ne pouvait, sans se contredire, méconnaître les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, conclure qu'il n'existait pas de lien de préposition entre la société Prima exploitant le magasin Champion et Ibo Y... ;

"alors qu'il appartient aux juges de fond, en cas de mise à disposition d'un salarié d'une entreprise au profit d'une autre, de caractériser le lien de préposition en déterminant quel est celui des chefs d'entreprise qui dispose du pouvoir de donner des ordres et des instructions au salarié et de surveiller l'exécution de sa mission ; que la cour d'appel ayant constaté que le directeur ou l'un de ses subordonnés vérifiaient si les surveillants avaient bien compris la mission à laquelle ils étaient affectés, mais s'est abstenue d'en déduire un lien de préposition, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

"alors que la circonstance selon laquelle le contrat passé entre la société Angel's Guards Sécurité et la société Prima prévoyait que le prestataire est responsable des agissements de ses employés à qui il donne des ordres n'exclut pas l'existence d'un lien de préposition à l'égard de la société Prima" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Prima, exploitant un supermarché, a chargé par contrat la société Angel's Guards Sécurité d'assurer la surveillance de ses locaux et de son parc de stationnement ; qu'à la suite d'une altercation entre Ibo Y..., vigile au service de la société Angel's Guards Sécurité, et Lionel X..., qui avait garé son véhicule automobile sur le parc de stationnement de la société Prima sans être client du supermarché, Ibo Y... a été déclaré coupable de violences ;

Attendu que, pour débouter Lionel X... de ses demandes contre la société Prima, citée comme civilement responsable d'Ibo Y..., l'arrêt retient que, de convention expresse, le prestataire de services restait responsable des agissements de ses employés, que le directeur du magasin n'était pas en mesure de donner des instructions à chacun des préposés de la société Angel's Guards Sécurité et que, dès lors, le lien de subordination unissant l'employeur à l'auteur des coups n'avait pas été transféré à l'utilisateur de la prestation de services ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine des termes du contrat et des circonstances de la cause, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner la mesure d'information sollicitée par le demandeur, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87264
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Préposé - Lien de subordination - Entreprise de gardiennage - Entreprise utilisatrice - Détermination du civilement responsable - Convention liant les deux entreprises.


Références :

Code civil 1384, al. 5
Code de procédure pénale 2, 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 13 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2002, pourvoi n°01-87264


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87264
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