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29/10/2002 | FRANCE | N°01-87248

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2002, 01-87248


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR,

contre l'arrêt de la cour d'a

ppel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2001, qui, dans la procédure ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2001, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Christophe X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 340 206, 08 francs le montant du préjudice soumis au recours des organismes sociaux subi par Dominique Y... ;

"aux motifs que le montant total du préjudice complémentaire soumis à recours des organismes sociaux s'établit à :

- Frais F.M. P. H. : 67 860,08 Frs ,

- I.T.T. 21 890,00 Frs ,

- I.P.P. 65 000,00 Frs

- Préjudice économique :

Perte NTI : 185 456,00 Frs

soit un total de : 340 206,08 Frs

"alors que en cas de recours contre le responsable d'un accident, l'indemnisation compensant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations indemnitaires versées par le tiers payant, doit être fixée en fonction de l'intégralité des dépenses provoquées et des pertes subies du fait de l'accident ; qu'en l'état des conclusions de l'Agent judiciaire rappelant que les rémunérations maintenues à Dominique Y... s'élevaient aux sommes de 39 319,00 et 143 941,96 francs, soit un total de 183 260,96 francs, la cour d'appel, qui fixe le préjudice soumis à recours en prenant en compte une somme de 121 890 francs au titre de l'IPP, a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 1382 du Code civil, 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 509 et 515 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cas de recours contre le responsable d'un accident, l'indemnité compensant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs, doit être fixée en fonction de l'intégralité des dépenses provoquées et des pertes subies du fait de l'accident, alors même que le préjudice correspondant a été, en tout ou en partie, réparé par le service de ces prestations ;

Attendu qu'appelé à se prononcer sur la réparation du dommage corporel subi par Dominique Y..., agent de l'Etat, blessé au cours d'un accident de la circulation dont Jean-Christophe X... a été déclaré entièrement responsable, le premier juge, après avoir évalué à 183 260,96 francs les rémunérations maintenues par l'Etat à son agent pendant ses périodes d'incapacité de travail, les avait prises en compte pour ce montant dans le calcul du préjudice soumis au recours du tiers payeur ;

Attendu que, pour limiter ce poste du préjudice de la victime soumis à recours à la somme de 21 890 francs, la juridiction du second degré, à laquelle la partie civile et l'agent judiciaire du Trésor, seuls appelants, ne demandaient pas de modifier cette évaluation, énonce que la victime "fait état d'une perte de revenus de 21 890 francs" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, au mépris de l'effet dévolutif de l'appel, et alors que le montant de la totalité des salaires dus à la victime au cours de l'incapacité devait être inclus dans le calcul de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique et servant d'assiette au recours de l'Etat, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

Qu'ainsi la cassation est encourue ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de l'Agent judiciaire en remboursement des charges patronales exposées par l'Etat en suite de l'accident de la circulation dont son agent, Dominique Y..., a été victime ;

"aux motifs que sur la réclamation portant sur les charges patronales, il est constant que ces sommes se situent hors du préjudice soumis à recours éventuel, et que ces sommes auraient été payées par l'Aagent judiciaire du Trésor, que l'accident soit intervenu ou non ;

"alors que les employeurs, y compris l'Etat, sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci ; qu'en rejetant la demande de l'Agent judiciaire du Trésor du chef des charges patronales, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985" ;

Vu l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'employeur est admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci ; que ces dispositions sont applicables à l'Etat ;

Attendu que la juridiction du second degré était saisie de conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor tendant, notamment, au remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations servies à la victime pendant l'interruption de son service ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe rappelés ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est derechef encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 5 juillet 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87248
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Préjudice - Réparation - Employeur - Charges patronales - Application à l'Etat (oui).

(Sur le deuxième moyen) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent de l'Etat - Recours - Recours du Trésor public - Assiette - Indemnité mise à la charge du tiers responsable du chef de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.


Références :

Code civil 1382
Code de procédure pénale 509 et 515
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 32
Ordonnance du 07 janvier 1959 art. 1er et s.

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 05 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2002, pourvoi n°01-87248


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87248
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