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29/10/2002 | FRANCE | N°01-86701

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2002, 01-86701


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gwénolé,

contre l'arrêt de la cour d"appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 13 septembre 2001, qui, pour faux et u

sage de faux, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gwénolé,

contre l'arrêt de la cour d"appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 13 septembre 2001, qui, pour faux et usage de faux, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 441-1, 441-10 et 441-11 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Gwénolé X... coupable de faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments de preuve réunis et soumis à l'appréciation de la Cour, tant lors de l'enquête que lors des débats, que l'infraction reprochée au prévenu est constituée ;

que de surcroît, Gwénolé X... reconnaît être le scripteur du document argué de faux, alors que la télécopie entièrement manuscrite, en date du 20 mai 1996 à 15 heures 02, invoquée par son employeur, a été reconnue par les deux experts graphologues, agissant séparément, comme étant de la même facture manuscrite que celle revendiquée paradoxalement par le prévenu ; que ces conclusions expertales contredisent formellement la défense de Gwénolé X... selon laquelle il n'aurait écrit et envoyé qu'un seul document, celui intitulé "télé-mémo" ; que par ailleurs, il convient d'observer que le prévenu, qui a réclamé devant le premier juge, comme devant la Cour, un supplément d'information relatif à la traçabilité des télécopieurs qui ont pu servir à l'émission des documents querellés, n'a émis aucune réclamation en ce sens lorsque les conclusions expertales lui ont été notifiées le 4 mai 1999, ni même après que son ancien employeur a communiqué l'attestation d'un ingénieur de la firme Canon interrogé sur le programme d'impression du télécopieur L 600 évoqué par Gwénolé X... selon lequel une partie du document envoyé est imprimé sur le rapport d'activité ; qu'en conséquence, c'est à bon droit, que le premier juge a estimé qu'une nouvelle mesure d'expertise technique n'était pas nécessaire et qu'elle était au surplus mal fondée eu égard au temps écoulé ; que la mesure est d'autant plus mal fondée que, d'une part, le prévenu, qui a revendiqué dans le cadre d'un procès prud'homal le caractère déterminant de la télécopie "télé-mémo" arguée de faux par la partie civile n'est pas crédible à soutenir, devant le magistrat instructeur, qu'il ne peut plus présenter l'original de ce même

document ne l'ayant pas conservé parce qu'il n'avait pas d'importance ; que dès lors il ne peut s'en prendre qu'à lui-même de ce que, en faisant disparaître l'original précité, il a volontairement contribué à rendre les opérations d'expertises plus difficiles ; qu'en tout état de cause, l'examen attentif de la télécopie "télé-mémo" montre que la copie finale a fait l'objet d'un montage grossier à l'aide d'une partie du rapport dit "d'activité" résultant de l'envoi de la télécopie dirigée vers la SARL Silgest, après rectification par Gwénolé X... de son erreur, le 20 mai 1996 à 15 heures 02, dont cette mention heurodatée a été exactement reportée par photocopiage sur le nouveau document, que revendique Gwénolé X... comme étant le seul qu'il aurait émis ; qu'il convient d'observer que l'argumentation du prévenu consistant à s'appuyer sur les déclarations d'un "juriste" du Cira dont il rapporte nullement la preuve, selon lesquelles il était impossible en 1996 de procéder à la constitution d'un faux par scannage informatique de l'écriture manuscrite d'un individu, ne repose sur aucun fondement sérieux, sinon sur ses seules allégations et qui en l'espèce, en raison du caractère général de l'affirmation, ne réduisent nullement la portée des indices de culpabilité, multiples, graves et concordants qui, en revanche, pèsent sur lui ; que le prévenu conteste avoir commis les faits à lui reprochés, qu'ils sont néanmoins établis par la procédure et les débats, eu égard aux circonstances de leur commission et à leurs suites ; qu'ainsi, c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le premier juge a retenu la culpabilité du prévenu ;

"et aux motifs adoptés qu'il ne peut être reproché à Gwénolé X... d'avoir changé d'avis et de ne plus vouloir faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1er janvier 1997 ; que ce qui lui est reproché, c'est d'avoir produit devant une juridiction, en l'espèce le conseil de prud'hommes de Nogent-le-Routrou, aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur, la société Silgest, pour licenciement abusif, un document fabriqué en contradiction avec celui qu'il avait expédié le 20 mai 1996 de manière à faire croire à la juridiction que son intention était un départ éventuel à la retraite alors que son employeur avait altéré le contenu de son "télé-mémo urgent" pour lui faire dire qu'il avait envisagé formellement son départ à la retraite ;

"1 I alors que pour constituer un faux, l'écrit incriminé doit constituer une altération de la vérité ; que le télé-mémo du 20 mai 1996 relatif à un départ éventuel à la retraite ne constituait pas une altération de la vérité puisque, comme l'a elle-même relevé la cour d'appel par motifs adoptés, son départ à la retraite aurait-il été formellement accepté, rien n'interdisait à Gwénolé X... de changer d'avis et de décider de ne plus faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1er janvier 1997 ; qu'en déclarant Gwénolé X... coupable de faux tout en constatant que le document incriminé n'exprimait pas une vérité altérée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

"2 / alors que l'altération frauduleuse de la vérité ne constitue le délit de faux que si elle porte sur un document valant titre susceptible de servir de base à l'exercice d'un droit ou d'une action ;

que tel ne saurait être le cas d'un écrit émanant de celui en faveur duquel il est destiné à prouver dès lors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en déclarant Gwénolé X... coupable de faux bien que le document largué de faux ait été établi unilatéralement par le prévenu et ait été, partant, insusceptible de constituer un titre ou de rapporter la preuve d'un droit à son profit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3 / alors que le faux n'est punissable que lorsque le document argué de faux est susceptible de causer un préjudice à un tiers ; que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé qu'il ne pouvait être reproché à Gwénolé X... d'avoir changé d'avis et de ne plus vouloir faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1er janvier 1997 ; que la cour d'appel reprochait cependant à Gwénolé X... d'avoir tenté de faire croire à la juridiction prud'homale, par la production d'un document prétendument falsifié, qu'il n'avait pas envisagé formellement son départ à la retraite mais que son intention étais un départ éventuel à la retraite ; qu'en déclarant Gwénolé X... coupable de faux la cour d'appel sans caractériser en quoi le document faisant état d'un changement des intentions de Gwénolé X... quant à son départ à la retraite était susceptible de causer un préjudice à son employeur dès lors que le prévenu n'était, selon les propres constatations de la Cour, nullement tenu par une décision formelle de départ à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer Gwénolé X..., coupable de faux et usage, l'arrêt attaqué retient qu'il a envoyé à son employeur une télécopie dans laquelle il indiquait qu'il remplissait les conditions pour prendre sa retraite et qu'il souhaitait quitter son emploi au plus tard le 31 décembre 1996 dans des conditions restant à déterminer ; que, les parties étant en désaccord sur les modalités de rupture du contrat de travail, ce document a été produit devant le conseil de prud'hommes ;

Que, prétendant que le texte n'était pas celui qu'il avait envoyé, le prévenu a versé aux débats une photocopie résultant d'un montage associant le compte rendu d'activité du télécopieur correspondant à l'envoi du premier document à un autre texte, dans lequel il indiquait qu'il pouvait prendre sa retraite mais n'exprimait pas le souhait de quitter son emploi ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le document contrefait sous forme de photocopie a été produit par le demandeur pour servir de preuve, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-10 et 441-11 du Code pénal et des articles 496, 497, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt, réformant le jugement entrepris sur la peine, a augmenté la peine prononcée à l'encontre de Gwénolé X... et l'a condamné à payer une amende délictuelle de 50 000 francs ;

"aux motifs qu'eu égard à la nature des faits poursuivis, aux circonstances particulières au cours desquelles les infractions ont été commises, en l'espèce au cours du suivi d'un procès prud'homal, et à la personnalité du prévenu, par ailleurs, primaire au moment des faits, l'amende prononcée paraît insuffisante à constituer une juste sanction ; que le prévenu, cadre supérieur au moment des faits, avait une conscience exacte de la portée de ce qu'il faisait en tentant, par le biais dudit faux et de son usage, d'obtenir une indemnisation supérieure de son ancien employeur par rapport aux conséquences pécuniaires qu'il supputait, par la suite, moins avantageuses dans le cas de son départ à la retraite au 31 décembre 1996, comme il s'y était engagé sans condition par sa première télécopie du 20 mai 1996 de 15 heures 02 ; que le fait pour lui de confectionner un document évasif, daté du même jour, sur lequel il a apposé le rapport d'activité de la seule télécopie précitée qu'il avait véritablement envoyée, et dont il a voulu nier être l'auteur, traduit une volonté délibérée de fraude qui doit être fermement découragée ; qu'en conséquence, l'amende délictuelle portée à la somme de 50 000 francs manifestera, en l'espèce, une exacte appréciation de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu ;

"alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et sa juridiction étant circonscrite par les termes de cet acte ; que la cour d'appel, qui statuait sur appel du ministère public, ayant expressément demandé la confirmation du jugement entrepris, et du prévenu, ne pouvait aggraver le sort du prévenu sans méconnaître les dispositions relatives à l'effet dévolutif de l'appel en violation des textes susvisés" ;

Attendu qu'en application de l'article 515 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, saisie du recours du ministère public contre un jugement de condamnation, peut élever les peines prononcées par les premiers juges, quelles que soient les réquisitions prises à l'audience par le procureur général ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86701
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Pouvoirs du juge.


Références :

Code de procédure pénale 515

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 13 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2002, pourvoi n°01-86701


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.86701
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