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29/10/2002 | FRANCE | N°01-84074

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2002, 01-84074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, et les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Ibrahim

- Y... Mohamed

- Z... Saleh,

1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du

14 février 2001, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de viols et violences aggravées, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, et les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Ibrahim

- Y... Mohamed

- Z... Saleh,

1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 février 2001, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de viols et violences aggravées, a rejeté leur requête en annulation de pièces de la procédure ;

2 ) contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 28 juin 2002, qui a rejeté leur requête en annulation de pièces de la procédure et a ordonné la mise en accusation du premier pour viols et le renvoi des deux autres pour actes d'intimidation en vue de déterminer la victime d'un crime à ne pas porter plainte, devant la cour dassises des HAUTS-DE-SEINE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois de Saleh Z... et Mohamed Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 28 juin 2002 :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 14 février 2001 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des procès-verbaux, auditions, confrontations et saisies opérées au cours de la garde à vue ainsi que de la procédure de mise en examen ultérieure d'Ibrahim X..., Mohamed Y... et Saleh Z... ;

"aux motifs que les intéressés, de nationalité arabe saoudienne, avaient présenté aux fonctionnaires de police, saisis d'une plainte pour viol, des passeports diplomatiques et qu'ils avaient été invités à se retirer dans un salon de l'hôtel, sans aucune mesure de restriction de leur liberté ; qu'il était du devoir des officiers de police judiciaire de consulter les autorités compétentes précisant que tel n'était pas le cas ; qu'ils avaient été conduits au commissariat de police où les droits de la garde à vue leur avaient été notifiés à 15 h 45, 16 h 15 et 16 h 30 par le truchement du même interprète requis à cet effet en langue arabe ; qu'il ne pouvait être soutenu qu'une notification aurait pu être faite en langue anglaise ;

que ces circonstances successives, qui étaient insurmontables pour les enquêteurs, avaient pu légitimement autoriser les officiers de police judiciaire à différer la notification des droits de la garde à vue ;

"alors qu'il est constant, ainsi que le rappelait la requête en nullité laissée sans réponse sur ce point, que le point de départ de la garde à vue avait été fixée, sur instruction du procureur de la République, au 20 novembre 1999 à 12 h 10, heure à laquelle les services de police étaient arrivés à l'hôtel et où les intéressés avaient été privés de leurs mouvements ; que, comme l'avaient écrit les intéressés dans leur requête laissée également sur ce point sans réponse, l'interprète en langue arabe, Louay A..., était arrivé sur les lieux dès 14 h ; qu'à 14 h 10 le commissaire de police avait été informé par le ministère des affaires étrangères de ce que les intéressés ne bénéficiaient pas de l'immunité diplomatique, ainsi qu'ils l'avaient exposé dans leur mémoire en réplique également laissé sans réponse sur ce point ; que c'est seulement à 15 h 30, 16 h 15 et 16 h 30 qu'eut lieu la notification des droits de la garde à vue aux intéressés respectivement ; et que la cour d'appel n'a donc nullement établi les circonstances insurmontables justifiant un tel retard dans cette notification" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, saisis d'une plainte pour viols et violences, les enquêteurs ont constaté, à 12 heures 35, qu'Ibrahim X... et Mohamed Y..., mis en cause par la victime, étaient titulaires d'un passeport diplomatique saoudien ; qu'ils les ont invités, avec Saleh Z... également ressortissant saoudien, à se retirer dans un salon de l'hôtel sans prendre aucune mesure restreignant leur liberté ; qu'à 14 heures 10, les vérifications effectuées par les services du ministère des Affaires étrangères, confirmées à 14 heures 50 par les représentants de l'ambassade d'Arabie Saoudite présents sur les lieux, ont établi que les intéressés ne bénéficiaient pas d'une immunité diplomatique ; qu'à 15 heures 05, Saleh Z..., Mohamed Y... et Ibrahim X... ont été invités à se rendre au commissariat où leur taux d'alcoolémie a été contrôlé ; qu'à 15 heures 45, 16 heures 15 et 16 heures 30, par l'intermédiaire d'un même interprète en langue arabe requis à cette fin, les intéressés ont successivement été placés en garde à vue avec effet à 12 heures 10, les droits afférents à cette mesure leur étant aussitôt notifiés ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure, la chambre de l'instruction prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la notification des droits est intervenue dès le placement effectif des personnes concernées en garde à vue, peu important, à cet égard, que, dans leur intérêt même, le délai de garde à vue ait été calculé à compter, non pas de ce placement, mais de l'arrivée sur les lieux du crime des services de police, l'arrêt, qui n'avait pas à répondre mieux qu'il ne l'a fait au mémoire d'Ibrahim X..., n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

III - Sur le pourvoi d'Ibrahim X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 28 juin 2002 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la mise en accusation de Ibrahim X... du chef de viol sur la personne de Saadia B... et ordonné son renvoi devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine ;

"aux motifs que les moyens de nullité repris avaient fait l'objet d'un arrêt de la chambre de l'instruction du 14 février 2001 ;

"alors que l'arrêt de la chambre de l'instruction du 14 février 2001 ayant rejeté les moyens de nullité a fait l'objet d'un pourvoi ; que la cassation qui sera prononcée à la suite de ce pourvoi doit entraîner la cassation par voie de conséquence de l'arrêt de mise en accusation et de renvoi" ;

Attendu que le moyen qui se borne à proposer la cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 14 février 2001 est inopérant ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84074
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le pourvoi formé c/ l'arrêt du 14 février 2001) GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Placement effectif en garde à vue - Vérification du bénéfice de l'immunité parlementaire.


Références :

Code de procédure pénale 63-1

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 14 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2002, pourvoi n°01-84074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84074
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