AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° P 00-46 886, H 01-40.237 à P 01-40.243, Z 01-40.368 à H 01-40.375, Y 01-40.804, U 01-41.237 à W 01-41.239 ;
Sur le moyen unique commun à tous les pourvois :
Attendu que Mme X... et dix-neuf autres salariées ont été engagées en qualité d'agents de service par l'association Union des oeuvres sociales réunionnaises aux droits de laquelle se trouve la Fondation du Père Favron qui gère des établissements médico-sociaux et dont le personnel est soumis à la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'à la suite de leur promotion dans le corps des aides-soignants et pour certaines d'entre elles aux fonctions d'aide médico-psychologique, l'UOSR les a reclassées au premier échelon de rémunération des aides-soignants ou aides médico-psychologiques sans tenir compte de leur ancienneté, ni de l'échelon atteint dans leur ancien grade ; qu'invoquant un protocole d'accord conclu le 28 mai 1974 entre le syndicat des associations privées réunionnaises d'éducation sanitaire et sociale et des organisations syndicales de salariés, qui prévoyait notamment que les aides-soignants et les aides médico-psychologiques bénéficieraient des conditions de rémunération et d'ancienneté fixés par les personnels de même catégorie relevant du livre IX du Code de la santé publique les intéressées ont prétendu qu'elles devaient être reclassées à l'échelon atteint dans leur précédent emploi et ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant des rappels de salaires ;
Attendu que les salariées font grief aux arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 28 novembre 2000) rendu sur renvoi après cassation prononcée par arrêt du 4 janvier 2000 (Bull. soc. n° 5 p. 4) d'avoir rejeté leur demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 16 de la loi n° 75-735 du 30 juin 1975 prévoit que les conventions collectives d'entreprise ou d'établissement applicables aux salariés des établissements ou services à caractère social ou sanitaire à but lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, par des personnes morales de droit public ou par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent ; qu'après avoir constaté que l'avenant du 26 septembre 1979 n'avait pas été soumis à l'agrément de l'autorité de tutelle et en retenant pourtant que l'employeur pouvait faire application des règles fixées par l'avenant modificatif du 26 septembre 1979, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 16 de la loi n° 75-735 du 30 juin 1975 ; que dès lors, en refusant de faire application de l'article 2 du protocole d'accord du 28 mai 1974 et par voie de conséquence de l'article 3 du décret du 1er octobre 1984 relatif à la fonction publique hospitalière, la cour d'appel les a violés, par refus d'application ;
2 / que les salariées faisaient valoir dans leurs conclusions qu'en toute hypothèse, il devait être fait application, pour la détermination de leur rémunération, de l'article 06.02.6 de la convention collective du 31 octobre 1951, prévoyant pour les salariés accédant par promotion à un emploi classé en catégorie C (groupe III à VI) leur classement dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur ancien groupe avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'avenant du 26 septembre 1979 constituait l'expression conventionnelle de la commune intention des parties signataires du protocole d'accord du 28 mai 1974 ; que cet avenant, de nature interprétative, ayant été signé par l'ensemble des parties à l'accord initial, elle a décidé, à bon droit, de l'appliquer à des reclassements intervenus postérieurement à son entrée en vigueur ;
Attendu, ensuite, que, répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a justement décidé qu'il n'était pas possible d'opérer une transposition entre la grille indiciaire de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 avec la grille applicable au personnel de la fonction publique hospitalière et qu'en conséquence le passage d'un agent après promotion de la grille de rémunération de la convention collective à celle du secteur public hospitalier devait s'effectuer selon les règles fixées par l'avenant du 26 septembre 1979 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les 20 salariées demanderesses aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.