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29/10/2002 | FRANCE | N°00-44822

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-44822


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Socovet n'a pu fournir du travail à ses salariés entre le 1er septembre et le 27 octobre 1998 ; que la période du 1er septembre au 15 septembre 1998 n'a pas été indemnisée par les ASSEDIC ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 12 juillet 1999 ; que la publicité prévue à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code du commerce, a été effectuée le 23 septembre 1999 ; que le 21

décembre 1999, 49 salariées ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Socovet n'a pu fournir du travail à ses salariés entre le 1er septembre et le 27 octobre 1998 ; que la période du 1er septembre au 15 septembre 1998 n'a pas été indemnisée par les ASSEDIC ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 12 juillet 1999 ; que la publicité prévue à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code du commerce, a été effectuée le 23 septembre 1999 ; que le 21 décembre 1999, 49 salariées ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le représentant de l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Laval, 15 juin 2000) d'avoir dit que les demandes n'étaient pas forcloses et d'avoir fixé les créances des salariées au passif de la société, alors, selon le moyen, que le salarié dont les créances ne figurent pas en tout ou en partie sur les relevés des créances résultant d'un contrat de travail doit saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'avis indiquant que les relevés sont déposés au greffe du tribunal de commerce, peu important qu'il n'ait pas été informé personnellement de l'accomplissement des formalités de publicité ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que, selon l'article 78, 2 alinéa, du décret du 27 décembre 1985, le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil des prud'hommes, dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la procédure collective prévu au 2 alinéa de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le conseil de prud'hommes, qui a été saisi dans ce délai, a relevé les salariées de la forclusion encourue ; que le moyen est inopérant ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu que pour fixer au passif de l'employeur des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les salariées en raison de la perte de leur salaire, en sus du montant de celui-ci, le jugement attaqué énonce qu'il est indéniable qu'elles ont subi un préjudice de ce fait ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence pour les salariées, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement des salaires par l'employeur et causé par sa mauvaise foi, le conseil des prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé des dommages-intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la société Sauvet, le jugement rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Laval ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Mans ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44822
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Inscription sur le relevé des créances salariales - Omission - Réclamation du salarié - Forclusion - Délai - Détermination .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Créanciers - Déclaration - Inscription sur le relevé des créances salariales - Défaut - Réclamation du salarié - Forclusion - Délai - Détermination

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Inscription sur le relevé - Défaut - Réclamation du salarié - Forclusion - Délai - Détermination

Selon l'article 78, 2e alinéa, du décret du 27 décembre 1985, le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil des prud'hommes, dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la procédure collective prévu au 2o alinéa de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985.


Références :

Code civil 1153, al. 4
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 78, 2°
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53, 2°

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Laval, 15 juin 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2002-01-08, Bulletin 2002, V, n° 2, p. 2 (cassation partiellement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2002, pourvoi n°00-44822, Bull. civ. 2002 V N° 322 p. 310
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 322 p. 310

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lebée.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.44822
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