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29/10/2002 | FRANCE | N°00-42215

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-42215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 9 juin 1995, par le Comité d'entraide aux français rapatriés en qualité de gestionnaire du centre d'hébergement et de réinsertion sociale d'Osny ;

que l'employeur l'a informé par courrier du 9 octobre 1996 de la fermeture de ce centre et de son transfert à Grenoble, en lui demandant s'il acceptait cette modification du lieu d'exécution de son travail ; que le salarié n'ayant pas accepté cette modification l'employeur l'a

convoqué le 8 novembre 1996 à un entretien préalable fixé au 13 novembre suivant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 9 juin 1995, par le Comité d'entraide aux français rapatriés en qualité de gestionnaire du centre d'hébergement et de réinsertion sociale d'Osny ;

que l'employeur l'a informé par courrier du 9 octobre 1996 de la fermeture de ce centre et de son transfert à Grenoble, en lui demandant s'il acceptait cette modification du lieu d'exécution de son travail ; que le salarié n'ayant pas accepté cette modification l'employeur l'a convoqué le 8 novembre 1996 à un entretien préalable fixé au 13 novembre suivant et l'a licencié pour motif économique le 15 novembre 1995 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2000) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 ) que si un salarié est licencié individuellement pour un motif économique, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de licenciement ne peut lui être adressée moins de sept jours après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations opérées par les juges d'appel, que la lettre de licenciement lui était parvenue seulement deux jours après la date prévue pour leur entretien préalable, qu'ainsi la cour d'appel en jugeant néanmoins régulière la procédure de licenciement, a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

2 ) qu'aux termes de l'article L. 122-14 du Code du travail, la procédure de licenciement économique individuel, pour être régulière, doit être obligatoirement précédée d'un entretien préalable ; qu'en l'espèce le salarié contestait expressément qu'un tel entretien préalable se soit tenu le 13 en faisant notamment valoir à cet égard qu'il n'avait été touché par lettre de convocation que le 15 suivant ; qu'ainsi les juges d'appel en s'abstenant néanmoins de vérifier concrètement si l'entretien préalable avait effectivement eu lieu et en se bornant à affirmer de façon péremptoire la régularité de la procédure de licenciement, ont entâché leur décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ;

3 ) qu'il résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail que le délai entre la convocation et l'entretien préalable doit permettre au salarié d'être averti suffisamment à l'avance pour organiser sa défense ;

qu'en l'espèce, bien que le salarié ait fait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'il n'avait été touché que le 15 novembre par la lettre de convocation à l'entretien préalable prévu le 13 du même mois, la cour d'appel, s'est abstenue de rechercher à quelle date le salarié avait effectivement reçu la lettre de convocation à l'entretien préalable et de vérifier s'il avait par conséquent été en mesure d'organiser sa défense ;

qu'en déclarant néanmoins la procédure de licenciement régulière, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que devant les juges du fond le salarié n'a pas demandé réparation du préjudice résultant du fait que la lettre de licenciement lui avait été adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle il a été convoqué à l'entretien préalable ;

qu'il n'est pas recevable à présenter cette demande pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Attendu, ensuite que le salarié n'a pas soutenu devant les juges du fond qu'il n'avait pas bénéficié d'un délai suffisant entre la convocation à l'entretien préalable et l'entretien ; que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui a pas été demandée ;

Attendu, enfin, que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui en retenant, pour le surplus, que la procédure avait été régulière ont nécessairement estimé que l'entretien préalable avait effectivement eu lieu ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait aussi grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, les juges d'appel sont réputés avoir adopté les motifs non contraires du tribunal au terme desquels le demandeur n'apportait pas la preuve de ses heures supplémentaires ;

qu'en statuant ainsi, bien que la preuve des heures supplémentaires ne soit pas à la seule charge du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu, que la cour d'appel qui a constaté qu'il ne résultait pas des pièces versées aux débats que le salarié avait droit au paiement d'heures supplémentaires n'a pas énoncé que la charge de la preuve de l'existence des heures supplémentaires incombait au seul salarié ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Comité d'entraide aux français rapatriés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-42215
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2002, pourvoi n°00-42215


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.42215
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