La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2002 | FRANCE | N°00-42211

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-42211


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a exercé les fonctions de réceptionniste puis de chef réceptionniste, du 1er juin 1972 au 31 janvier 1992, au sein de l'association Villages vacances familles (VVF) ; qu'elle a continué à travailler pour cette association dans le cadre de contrats saisonniers ; qu'aux cours des deux dernières saisons, comprises entre le 14 mars et le 15 octobre 1994, puis entre le 20 février et le 15 septembre 1995, elle a été en arrêt-maladie respectivement à compter du 21

mars 1994 et du 23 mai 1995 ; que, par courrier du 6 septembre 1995, l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a exercé les fonctions de réceptionniste puis de chef réceptionniste, du 1er juin 1972 au 31 janvier 1992, au sein de l'association Villages vacances familles (VVF) ; qu'elle a continué à travailler pour cette association dans le cadre de contrats saisonniers ; qu'aux cours des deux dernières saisons, comprises entre le 14 mars et le 15 octobre 1994, puis entre le 20 février et le 15 septembre 1995, elle a été en arrêt-maladie respectivement à compter du 21 mars 1994 et du 23 mai 1995 ; que, par courrier du 6 septembre 1995, l'employeur a rompu les relations contractuelles en invoquant les absences de la salariée, fixé un préavis de trois mois et prolongé le contrat de travail jusqu'au 8 décembre 1995 ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un complément d'indemnité de licenciement et d'une indemnité au titre de la requalification ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2000) de dire que la salariée avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que sauf rupture anticipée pour l'un des cas prévus à l'article L. 122-3-8 du Code du travail, un contrat saisonnier conclu pour une durée déterminée, même lorsqu'il est assorti d'une possibilité de renouvellement, s'éteint automatiquement à l'échéance du terme fixé par les parties sans qu'il soit besoin pour cela d'aucune manifestation de volonté ; que dès lors,en décidant que la lettre du 6 septembre 1996 notifiait à la salariée non une décision de non renouvellement de son contrat de travail pour la saison suivante en application de l'article 23 de l'accord d'entreprise de l'association VVF, mais son licenciement, alors qu'elle avait préalablement relevé que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée régulier et conclu pour la durée d'une saison, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-3-8 et L. 122-4 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 23 de l'accord collectif d'entreprise de l'association VVF ;

2 / qu'il était constant et non contesté que le contrat de travail de la salariée, dont la cour d'appel a expressément relevé qu'il constituait un contrat de travail à durée déterminée régulier, s'était poursuivi jusqu'au 8 décembre 1995, date d'échéance du terme ; que dès lors, en considérant que la lettre du 6 septembre 1996 notifiait à la salariée non une décision de non renouvellement de son contrat pour la saison suivante mais un licenciement, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-3-8 et L. 122-4 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 23 de l'accord d'entreprise de l'association VVF ;

3 / que même si le salarié employé en vertu d'un contrat saisonnier bénéficie d'un droit au renouvellement de son contrat pour la saison suivante, l'existence de cette possibilité de renouvellement ne modifie pas la nature du contrat, lequel demeure un contrat à durée déterminée ; que dans ces conditions, une clause conventionnelle de garantie d'emploi interdisant de licencier un salarié en raison d'une absence pour maladie pendant une période de six mois ne saurait être appliquée à un contrat saisonnier, lequel s'éteint automatiquement à la fin de la saison ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a appliqué au litige une clause conventionnelle de garantie d'emploi quand elle avait préalablement relevé que la salariée était employée en vertu d'un contrat de travail saisonnier, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-11 et L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble les articles 45 de la Convention collective nationale du tourisme familial et social et 49 de l'accord collectif d'entreprise de l'association VVF ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-3-15 du Code du travail, les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante, et une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante ; qu'en application de cette disposition, les articles 23 de la Convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial et 26 de l'accord collectif d'entreprise de l'association VVF prévoient respectivement que le personnel saisonnier ayant travaillé pendant deux saisons consécutives bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d'activité sans garantie de durée identique et que le refus de renouvellement d'un nouveau contrat équivaut de la part de l'employeur à un licenciement ; qu'il en résulte que, du fait des renouvellements intervenus sur le fondement d'une telle clause, pendant plusieurs années de suite, les contrats successifs constituent un ensemble à durée indéterminée, même si chaque période de travail est garantie pour la saison et que la rupture est soumise à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse ;

Et attendu qu'il résulte des articles 45 de la convention collective et 49 de l'accord collectif d'entreprise que les absences justifiées pour maladie ou accident ne permettent pas, pendant une période de six mois, la rupture du contrat de travail ;

Que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'un complément à l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, que si, aux termes de l'article 26 de l'accord collectif de l'association VVF, le saisonnier titulaire dont le contrat de travail à durée déterminée n'est pas renouvelé pour la saison suivante, bénéficie, pour compenser le préjudice subi du fait de cette absence de renouvellement, de l'indemnité visée à l'article 60 du même accord collectif et normalement à un salarié qui, employé sous contrat à durée indéterminée, a été licencié, cette indemnité ne peut être calculée, s'agissant d'un salarié employé sous contrat à durée déterminée, qu'en proportion du temps de travail effectué par le salarié au cours de l'année ;

qu'en retenant le chiffre proposé par le salarié au titre de cette indemnité, lequel avait été obtenu sans prendre en compte le temps de travail réellement effectué par la salariée au cours de l'année, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 60 de l'accord collectif d'entreprise de l'association VVF ;

Mais attendu qu'en application de l'article 60 de l'accord collectif d'entreprise, l'indemnité de licenciement est calculée pour la tranche de deux ans à cinq ans de présence continue à 2/10ème de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'association et pour la tranche au-delà de la cinquième année de présence continue, à un mois par année à compter de la 6ème année et ne peut excéder douze mois de traitement ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée totalisait 22 ans et 4 mois de présence continue, a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé qu'elle devait percevoir une indemnité correspondant à douze mois de traitement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association VVF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association VVF à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-42211
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Tourisme - Convention nationale des organismes de tourisme social et familial du 28 juin 1979 - Contrat de travail - Emploi à caractère saisonnier - Clause de reconduction - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisés - Emploi à caractère saisonnier - Clause de reconduction pour la saison suivante - Obligation conventionnelle - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Domaine d'application - Requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour non renouvellement

Selon l'article L. 122-3-15 du Code du travail, les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante, et une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. En application de cette disposition, les articles 23 de la Convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial et 26 de l'accord collectif d'entreprise de l'association VVF prévoient respectivement que le personnel saisonnier ayant travaillé pendant deux saisons consécutives bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans la qualification pour une même période d'activité sans garantie de durée identique et que le refus de renouvellement d'un nouveau contrat équivaut de la part de l'employeur à un licenciement. Il en résulte que, du fait des renouvellements intervenus sur le fondement d'une telle clause, pendant plusieurs années de suite, les contrats successifs constituent un ensemble à durée déterminée même si chaque période de travail est garantie pour la saison et que la rupture est soumise à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-3, 15
Convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial art. 23, 45 Accord collectif d'entreprise de l'association VVF art. 26, 60

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-02-01, Bulletin 2000, V, n° 51, p. 40 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2002, pourvoi n°00-42211, Bull. civ. 2002 V N° 329 p. 316
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 329 p. 316

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Mme Auroy.
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.42211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award