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29/10/2002 | FRANCE | N°00-41895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-41895


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 18 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

Attendu que l'association ADAPEI 80 a mis Mme X... à la retraite le 31 mars 1996, alors qu'elle pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et avait atteint l'âge de 60 ans ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de licenciement et pour licenciemen

t sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour faire droit à la demande de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 18 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

Attendu que l'association ADAPEI 80 a mis Mme X... à la retraite le 31 mars 1996, alors qu'elle pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et avait atteint l'âge de 60 ans ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que selon l'article 18 de la convention collective, la mise à la retraite pouvait intervenir "à partir de l'âge normal de la retraite fixé par les institutions sociales" ; que l'âge de 65 ans était considéré comme l'âge normal de la retraite lors de la rédaction du texte, qu'aucun élément ne démontrait une volonté des signataires de la convention collective de fixer à 60 ans l'âge de la retraite, et que la mise à la retraite étant irrégulière, la rupture s'analysait en un licenciement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition de la convention ne prévoyait que les salariés ne pouvaient être mis à la retraite qu'à l'âge de 65 ans, ce dont il résultait que la salariée n'avait pas été licenciée mais mise à la retraite dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'apel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a jugé irrégulière la mise à la retraite de Mme X..., requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'ADAPEI à payer à Mme X... la somme de 176 370,60 francs à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de départ à la retraite versée à la salariée, et la somme de 89 088,82 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare régulière la mise à la retraite de Mme X... ;

Rejette la demande de Mme X... des chefs de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit qu'en conséquence, elle devra en rembourser le montant à l'Adapei avec intérêt de droit à compter de la signification du présent arrêt ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41895
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Convention nationale du 15 mars 1966 - Article 18 - Mise à la retraite - Conditions - Age - Détermination .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Conditions - Age - Fixation par la convention collective - Défaut - Portée

Selon l'article 18 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, un salarié peut être mis à la retraite dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail s'il peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et s'il a atteint l'âge normal de la retraite, qui est de 60 ans ; encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décide que l'âge normal de la retraite était de 65 ans, de sorte que la mise à la retraite d'un salarié âgé de 60 ans et pouvant bénéficier d'une pension de retraite au taux plein constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-14-13
Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 01 février 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-05-23, Bulletin 2000, V, n° 200, p. 154 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2002, pourvoi n°00-41895, Bull. civ. 2002 V N° 328 p. 315
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 328 p. 315

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Mme Lemoine Jeanjean.
Avocat(s) : M. Bouthors, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.41895
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