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29/10/2002 | FRANCE | N°00-22135

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2002, 00-22135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la SCI Le Vuache que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;

Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SCI Le Vuache ayant prononcé l'adm

ission de la créance du Consortium lyonnais d'exploitation (le CLE) aux droits duque...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la SCI Le Vuache que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;

Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SCI Le Vuache ayant prononcé l'admission de la créance du Consortium lyonnais d'exploitation (le CLE) aux droits duquel vient la société CDR Créances pour la somme de 644 318 francs outre intérêts aux taux contractuels, à titre privilégié et nanti, l'arrêt se borne à retenir qu'il est justifié d'une délégation de signature accordée en date du 29 décembre 1995 par M. Y..., directeur général du CLE, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, à M. Z..., directeur du contentieux de la SDR du Sud-Est, en application du "mandat de gestion de créances signé le 23 novembre 1994 entre la SDR du sud-Est et le CLE", et que la déclaration de créance a été valablement effectuée par M. Z... au nom du CLE ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que "la délégation de signature" conférait à M. Z..., préposé d'un tiers, le pouvoir spécial de déclarer les créances du CLE, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société CDR Créances groupe consortium de réalisation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités et de la société CDR Créances groupe consortium de réalisation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-22135
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), 10 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2002, pourvoi n°00-22135


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22135
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