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29/10/2002 | FRANCE | N°00-21881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2002, 00-21881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 19 janvier 1989, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est (la banque), a consenti à Mme Christiane X..., avec le cautionnement solidaire des époux Y... et Marie-Louise X..., un prêt immobilier de 100 000 francs destiné à financer des travaux d'aménagement d'une maison d'habitation ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteuse, la banque l'a assignée avec les cautions en paiement des sommes dues ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 19 sep

tembre 2000) a fait droit à ses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 19 janvier 1989, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est (la banque), a consenti à Mme Christiane X..., avec le cautionnement solidaire des époux Y... et Marie-Louise X..., un prêt immobilier de 100 000 francs destiné à financer des travaux d'aménagement d'une maison d'habitation ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteuse, la banque l'a assignée avec les cautions en paiement des sommes dues ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 2000) a fait droit à ses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que c'est à bon droit, pour refuser de soumettre le contrat aux dispositions de l'article L. 311-3-4 du Code de la consommation, que la cour d'appel a retenu que devaient être pris en considération, en référence au plafond de 140 000 francs établi par l'article D. 311-2 du même Code, l'ensemble des dépenses, chiffrées à 174 536 francs, que le prêt avait pour objet de financer ; qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en ses deuxième et troisième branches ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu, selon l'article 2016 du Code civil, que le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette ; que l'article 1326 du même Code limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ; que l'arrêt est donc légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... in solidum à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Est la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-21881
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Accessoires de la dette - Absence de mention manuscrite - Portée .

Selon l'article 2016 du Code civil, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette et l'article 1326 du même Code limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ; est donc légalement justifié l'arrêt qui condamne les cautions au paiement des sommes dues par l'emprunteur.


Références :

Code civil 1326, 2016

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 septembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2002-10-29, Bulletin 2002, I, n° 247, p. 190 et l'arrêt cité. EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 1, 1998-12-15, Bulletin 1998, I, n° 360, p. 248 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 2000-02-29, Bulletin 2000, I, n° 68, p. 46 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 2001-05-22, Bulletin 2001, I, n° 145, p. 95 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 2001-07-10, Bulletin 2001, I, n° 208, p. 132 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 2002, pourvoi n°00-21881, Bull. civ. 2002 I N° 248 p. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 248 p. 190

Composition du Tribunal
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Croze.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21881
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