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29/10/2002 | FRANCE | N°00-21211

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2002, 00-21211


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré ( Paris, 13 septembre 2000), qu'en 1987, la société Unisys France, fournisseur et installateur de matériel informatique, a conclu un contrat de courtage avec la société SMO industries ; qu'en 1989, elle a conclu avec l'administration des Postes un marché public de fourniture de matériel informatique (PTMF) qui a été prorogé par tacite reconduction jusqu'en 1994 ; qu'à compter du 21 décembre 1992, la société Unisy

s France a cessé de régler ses honoraires à la société SMO industries ; qu'en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré ( Paris, 13 septembre 2000), qu'en 1987, la société Unisys France, fournisseur et installateur de matériel informatique, a conclu un contrat de courtage avec la société SMO industries ; qu'en 1989, elle a conclu avec l'administration des Postes un marché public de fourniture de matériel informatique (PTMF) qui a été prorogé par tacite reconduction jusqu'en 1994 ; qu'à compter du 21 décembre 1992, la société Unisys France a cessé de régler ses honoraires à la société SMO industries ; qu'en 1995, la société Unisys France a passé un nouveau contrat avec La Poste ; que la société SMO industries, ainsi que la société Hunter consultants que la société SMO industries s'était adjointe, ont demandé le paiement de commissions ; que la société Unisys France a formé une demande reconventionnelle en restitution des commissions versées ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Unisys France reproche à l'arrêt d'avoir dit la société Hunter consultants recevable à agir contre elle, alors, selon le moyen :

1 / que la subrogation conventionnelle consentie par le créancier suppose nécessairement un paiement fait au créancier, concomitant à la subrogation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en postulant l'existence d'une subrogation conventionnelle consentie par la société SMO industries à la société Hunter consultants, sans aucunement relever l'existence d'un paiement fait par la cette dernière au prétendu subrogeant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250 du Code civil ;

2 / que la cession de créance n'est opposable au débiteur qu'après qu'elle lui a été signifiée ou qu'il l'a acceptée dans un acte authentique ; qu'à titre exceptionnel, si une acceptation dans un acte sous seing privé peut suffire, c'est à tout le moins à la condition que cet acte révèle une volonté expresse et non équivoque du débiteur d'accepter la cession de créance ; qu'en l'espèce, à considérer que la cour d'appel ait entendu en réalité relever l'existence d'une cession de créance de la société SMO industries à la société Hunter consultants, elle n'a aucunement caractérisé les conditions de l'opposabilité d'une telle cession à la société Unisys France, dont l'acceptation ne pouvait résulter du seul envoi à la société Hunter consultants de documents visant le contrat de courtage, ni même d'un paiement unique, au demeurant réalisé par erreur entre ses mains ; que les juges du fond ont, partant, privé leur décision de base légale au regard de l'article 1690 du Code civil ;

3 / que le mandataire ne tient, en vertu du mandat, aucun droit personnel à l'égard du cocontractant de son mandant ; qu'en l'espèce, en déduisant de l'existence d'un mandat d'agir donné par la société SMO industries à la société Hunter consultants la prétendue recevabilité de demandes formées par cette dernière, à titre personnel et en son nom propre à l'encontre de la société Unisys, la cour d'appel a violé les articles 1984 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société SMO industries, bénéficiaire du contrat d'origine, a "subrogé" la société Hunter consultants dans ses droits par convention du 15 juillet 1992 et que la société Unisys France a adressé à la société substituée le 12 janvier 1993 "le bilan des opérations PTMF encaissées au 21 décembre 1992 en application du contrat de courtage du 23 mars 1987" sous la signature de son directeur des ventes et lui a réglé directement une facture de 193 491,42 francs du 16 juillet 1992 ; qu'il retient que la société Unisys France a ainsi accepté la convention passée entre les deux parties ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que la société Unisys France a créé un lien de droit entre la société Hunter consultants et elle-même, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui est inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Unisys France reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société SMO industries et à la société Hunter consultants la somme de 1 627 952,91 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 1994, et d'avoir rejeté sa demande en répétition de l'indu, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond ne peuvent méconnaître les clauses contractuelles claires et précises et n'ont pas à se substituer à la volonté des parties pour refuser d'appliquer des conditions explicitement stipulées par les parties comme affectant certaines obligations dont elles ont convenu au prétexte que ces conditions seraient secondaires ; qu'en l'espèce, le contrat de courtage conclu entre la société Unisys et la société SMO industries mettait explicitement une série de conditions au droit à rémunération du courtier et précisait expressément que ce droit ne serait reconnu que pour autant que toutes les conditions listées seraient satisfaites, sans aucunement distinguer entre conditions essentielles ou conditions secondaires ; que la cour d'appel, tout en constatant que plusieurs de ces conditions n'avaient jamais été remplies par le courtier, en particulier celle tenant à la nécessité d'une proposition écrite, a néanmoins admis son droit à rémunération au prétexte que les conditions non remplies étaient secondaires, par rapport à la condition essentielle de la commande passée par le client ; qu'elle a, partant, dénaturé le contrat de courtage et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que le seul fait qu'une partie exécute son obligation contractuelle, sans relever l'absence de réunion des conditions affectant cette obligation, ne suffit pas à établir qu'elle aurait renoncé de manière non équivoque à ces conditions ; qu'a fortiori une telle exécution ne peut à elle seule établir que ces conditions ont été satisfaites ; que le paiement volontaire effectué tandis que la condition suspensive l'affectant était encore pendante est sujet à répétition ; qu'en l'espèce, les juges du fond, en déduisant la réunion des conditions du droit à rémunération du courtier du fait que la société Unisys avait réglé pendant un temps le courtier, pour rejeter à tort l'action en répétition de la société Unisys, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et suivants, 1168 et suivants et 1376 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que la société Unisys France ne conteste pas que c'est l'action de la société SMO industries qui lui a permis de répondre en 1988 à un appel d'offres de La Poste et de signer, avec sa participation, le marché du 25 septembre 1989 qui a été prorogé par tacite reconduction jusqu'au 31 décembre 1994 ; qu'il relève, ensuite, que la société Unisys France a réglé à son courtier les commissions dues en vertu du contrat pendant plusieurs années sans aucune observation ni réserves ; qu'il retient que la condition essentielle du contrat de courtage résidait dans l'obtention de la commande par le client et non dans la rédaction écrite d'une proposition ; que la cour d'appel, qui a ainsi déterminé souverainement la volonté des parties, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Unisys France reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux sociétés SMO industries et Hunter consultants la somme de 375 684,03 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, alors, selon le moyen :

1 / que la rémunération à laquelle le courtier peut prétendre est strictement limitée au seul marché pour lequel il s'est entremis, quand bien même des marchés conclus postérieurement entre les mêmes parties auraient le même objet que le marché initial ; qu'en l'absence de clauses contraires dans le contrat de courtage, le courtier n'a pas vocation à exiger une rémunération pour un marché à la conclusion duquel il n'a pas participé ; qu'en l'espèce, en considérant que la société SMO industries avait droit à être rémunérée pour la conclusion d'un nouveau contrat, conclu en 1995, tout en constatant qu'elle n'était pas intervenue pour favoriser cette conclusion, les juges du fond ont violé les articles 1131 et suivants, 1162 et 1165 du Code civil ;

2 / que seule une dépendance nécessaire, relative à l'existence même du second marché par rapport au marché initial, conclu grâce à l'entremise du courtier, pourrait lui donner vocation à être rémunéré pour ce second marché ; que cette absence d'autonomie ne peut résulter de la seule analogie entre l'objet des contrats successifs, ni même de ce que le second marché serait la suite logique du premier, mais seulement de la circonstance que les parties aient été en réalité tenues, en vertu du premier marché, seule source de toutes leurs obligations, de conclure le second ; qu'en l'espèce, en retenant le droit à rémunération du courtier pour le second marché du seul fait qu'il était conclu entre les mêmes parties et avait le même objet que le premier marché, sans rechercher si les parties étaient tenues de conclure ce second marché, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1131 et suivants, 1162 et 1165 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, qui relève que le marché passé en février et mars 1995 rappelle en son article 2 qu'il a pour objet la poursuite de l'équipement des centres régionaux des services financiers en postes de travail multifonctionnels et de certains matériels devenus obsolètes et qu'il s'inscrit dans la suite logique du marché précédent dont il reprend et actualise les clauses, en déduit, dans l'exercice du pouvoir souverain de détermination de la commune intention des parties, que le deuxième contrat, conclu entre les mêmes parties, qui porte sur les mêmes produits et prévoit les mêmes obligations, est la prolongation du précédent marché par rapport auquel il n'est pas autonome ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Unisys France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Unisys France à payer à la société SMO industries et à la société Hunter consultants la somme globale de 1 800 euros ;

rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21211
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), 13 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2002, pourvoi n°00-21211


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21211
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