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29/10/2002 | FRANCE | N°00-20074

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2002, 00-20074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte sous seing privé du 15 janvier 1993, la société Communication et développement atlantique (société CDA) a consenti à la société Optique Merlin la location d'un emplacement publicitaire sur la commune de Teich en Gironde pour une durée de trois ans à compter du 15 février 1993, renouvelable par tacite r

econduction avec faculté de dénonciation ; que, le 19 janvier 1996, la société Optique Me...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte sous seing privé du 15 janvier 1993, la société Communication et développement atlantique (société CDA) a consenti à la société Optique Merlin la location d'un emplacement publicitaire sur la commune de Teich en Gironde pour une durée de trois ans à compter du 15 février 1993, renouvelable par tacite reconduction avec faculté de dénonciation ; que, le 19 janvier 1996, la société Optique Merlin a dénoncé le contrat, avec effet à la date d'échéance ; que, prétendant que la lettre de résiliation aurait dû lui parvenir au plus tard le 15 août 1995 et que le contrat s'était poursuivi par tacite reconduction, la société CDA a demandé le paiement des loyers postérieurs à la lettre de résiliation ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société CDA, l'arrêt retient que les obligations très strictes imposées au preneur dans le cas où celui-ci entendrait dénoncer le contrat à son terme conventionnel commandaient au bailleur de donner les informations nécessaires dès la souscription du bon de commande sur lequel la clause en litige, aussi déterminante que l'objet, la durée ou le prix de la location initiale, aurait dû, de la même manière, figurer en caractères très apparents et que sa seule insertion parmi les dispositions souvent plus accessoires des conditions générales au verso du bon de commande, ne pouvait suffire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les conditions générales fixaient à six mois le délai de préavis de dénonciation du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Optique Merlin aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20074
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Preuve - Existence de l'obligation - Ecriture en caractère non "très apparents" et dans des dispositions accessoires - Validité.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 05 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2002, pourvoi n°00-20074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20074
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