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29/10/2002 | FRANCE | N°00-19715

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2002, 00-19715


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 31 mai 2000) qu'importatrice de vêtements fabriqués en Allemagne, la société Hugo Boss France (société Hugo Boss) en a confié le transport à la société Mory et que par suite de différents nés entre les parties sur les transports de la saison Automne-hiver 1995, la société Mory a assigné la société Hugo Boss en paiement de fret, tandis que de son côté la société Hugo Boss a assigné la société Mor

y en indemnisation pour perte en cours de transport ; que la cour d'appel a rejeté la de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 31 mai 2000) qu'importatrice de vêtements fabriqués en Allemagne, la société Hugo Boss France (société Hugo Boss) en a confié le transport à la société Mory et que par suite de différents nés entre les parties sur les transports de la saison Automne-hiver 1995, la société Mory a assigné la société Hugo Boss en paiement de fret, tandis que de son côté la société Hugo Boss a assigné la société Mory en indemnisation pour perte en cours de transport ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la société Mory et accueilli celle de la société Hugo Boss ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le second moyen pris en ses deux dernières branches, réunis :

Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que les moyens de cassation annexés au présent arrêt, invoqué à l'encontre de la décision attaquée, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Mory reproche encore à l'arrêt, de l'avoir condamnée à indemniser la société Hugo Boss, en réparation de la perte de marchandise confiée, alors, selon le moyen, que les courriers envoyés par le transporteur se bornaient à demander l'envoi de notes de débit, permettant de chiffrer les pertes invoquées par le client, et ne marquaient dont aucun engagement inconditionnel ni chiffré du transporteur de réparer le dommage ; qu'en en déduisant néanmoins une interruption de la courte prescription de l'action pour perte de la chose transportée, la cour d'appel a violé l'article 2248 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la portée des courriers transmis par la société Mory, que cette dernière, en écrivant à sa cocontractante que la marchandise avait été perdue en cours de transport, avait ainsi reconnu sa responsabilité, la cour d'appel, qui en a déduit que la prescription avait été interrompue sur le fondement de l'article 2248 du Code civil, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mory aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mory à payer à la société Hugo Boss la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19715
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile section A), 31 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2002, pourvoi n°00-19715


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19715
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